Annulment of Refusal to Renew Mobility Inclusion Card Based on Persistent Severe Mobility Impairment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul a departmental council president's decision upholding the refusal to renew a mobility inclusion card with a parking endorsement, despite the applicant's ongoing severe joint and vertebral issues, cognitive troubles, and reliance on canes and strong medication for mobility limitations. The court reasoned that based on the criteria in the relevant social action code and the 2017 decree, which mandates issuance for those whose walking capacity is severely and durably reduced or requires assistance, the medical evidence, including the treating physician's certification of unchanged, highly limited mobility, demonstrated the applicant still met the required conditions, thus leading to the annulment of the refusal and an injunction to issue the card for two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Renew Mobility Inclusion Card Based on Persistent Severe Mobility Impairment: The court reasoned that based on the criteria in the relevant social action code and the 2017 decree, which mandates issuance for those whose walking capacity is severely and durably reduced or requires assistance, the medical evidence, including the treating physician's certification of unchanged, highly limited mobility, demonstrated the applicant still met the required conditions, thus leading to the annulment of the refusal and an injunction to issue the card for two years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested decision, which is the main dispositive ruling.
This article orders the issuance of the mobility card, directly implementing the decision via an injunction.
Cited as the legal basis in the reasoning for issuing the injunction ordered in Article 2.
Cited as the legal basis for setting the duration of the mobility card granted in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 25 mars et 8 avril 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, a confirmé le refus opposé le 19 août 2021 de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'elle se déplace avec des cannes en raison de sévères douleurs au dos et aux vertèbres cervicales, qu'elle souffre de sciatique et porte une ceinture lombaire et enfin que le médecin lui a prescrit de la morphine à fortes doses et des décontractants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'au regard des évaluations médico-sociales réalisées les 16 août 2021 et 22 février 2022, Mme A ne remplit aucun des critères requis pour se voir délivrer une carte de stationnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 25 novembre 2022, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de renouveler la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à deux ans.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2021, Mme A, née le 31 octobre 1967, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 19 août 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 16 août 2021. Le 13 septembre 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 3 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 7 mars 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales.
3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre de troubles articulaires et vertébraux que son médecin traitant a qualifié d'invalidants dans le dossier de demande déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Il résulte également de ce même document que Mme A est atteinte de troubles cognitifs, qu'elle marche avec difficultés munie de cannes et rencontre des difficultés d'orientation dans l'espace. En outre, un certificat du 7 septembre 2021 de ce même médecin atteste que l'état de santé de Mme A ne s'est pas amélioré depuis la délivrance de sa dernière carte de stationnement et que ses capacités de déplacement sont fortement limitées par l'" effet iatrogène des neuroleptiques et des problèmes cervicaux et lombaires ". Les évaluations médico-sociales dont se prévaut le département ne permettent pas de remettre en cause les constatations précitées du médecin traitant. Il en résulte que Mme A remplit les conditions requises pour que sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " soit renouvelée. Il suit de là que la décision du 7 mars 2022 du président du conseil général de la Gironde ne peut qu'être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à deux ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ".
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de renouveler à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de deux ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière