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2201807 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Refusal Appeal

Numéro de cause 2201807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the prefect to issue a residence permit following the granting of subsidiary protection, arguing the lack of a permanent permit prevented obtaining stable employment and housing, and also requested an order for the refugee protection office to transmit a civil status certificate, but the court rejected the injunction requests because, despite the petitioner demonstrating the utility of the measures, the prefect indicated the permit was already in fabrication with an expected delivery timeframe, thereby rendering the claim of urgency unsubstantiated. Furthermore, the court dismissed the claim for legal costs against the State because the State was not deemed the losing party in this summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Refusal Appeal: Furthermore, the court dismissed the claim for legal costs against the State because the State was not deemed the losing party in this summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande de statut de protection acte de l'état civil statut de réfugié état requérant état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order that rejects the applicant's requests.

L. 521-3 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for the urgency proceedings, although it ultimately rejected the claims based on this article's conditions.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive context regarding the rejection of costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal aid costs was cited in the applicant's conclusions, but not in the final orders (though Art. L. 761-1 CJA was cited in the reasoning regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de le convoquer pour la délivrance du titre prévu par l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et à lui-même l'attestation d'état civil mentionnée à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à Me Jeannot la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut se voir proposer un contrat à durée indéterminée par son employeur et qu'il lui est difficile d'accéder à un logement faute de titre de séjour pérenne ;

- les mesures demandées sont utiles en ce qu'elles lui permettraient de séjourner sur le territoire français et de faire valoir pleinement ses droits dans des conditions normales ;

- les mesures demandées ne se heurtent à aucune décision administrative née explicitement ou implicitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que le titre de séjour pluriannuel du requérant est en cours de fabrication et qu'il sera convoqué pour sa remise effective dès sa réception en préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 19 mars 2021, la cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A. Il a bénéficié d'une première attestation valable du 12 avril 2021 au 11 octobre 2021, puis d'une seconde, valable du 27 avril 2022 jusqu'au 26 juillet 2022. Par une décision du 1er août 2022, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre la procédure de fabrication du titre de séjour de M. A, en estimant le délai de délivrance du titre à un mois. Dans ses écritures en défense, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que ses services sont en attente du retour de fabrication du titre de séjour de M. A et que l'intéressé sera informé dès que celui-ci sera disponible. Si l'intéressé justifie de l'utilité en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et de la difficulté à accéder à un logement, en raison de l'absence de titre de séjour pérenne, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A est dépourvue d'urgence et d'utilité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.