Legislator Jurisprudence & Législation
2201806 Généré par l'IA

Refusal of Student Permit Annulled Due to Failure to Re-assess Private and Family Life Grounds

Numéro de cause 2201806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose prior request for a residency permit based on private and family life was previously denied and upheld by the courts, sought annulment of a subsequent administrative decision refusing her an "student" residency permit, arguing the prefect failed to conduct a thorough examination of her new application based on private and family life grounds. The Tribunal administratif de Poitiers annulled the refusal decision because the prefect had merely cited a prior, still enforceable order to leave the territory without properly assessing the merits of the applicant's current request under the relevant residency statute and Article 8 of the ECHR, consequently ordering the prefect to re-examine the application for a "private and family life" permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Student Permit Annulled Due to Failure to Re-assess Private and Family Life Grounds: The Tribunal administratif de Poitiers annulled the refusal decision because the prefect had merely cited a prior, still enforceable order to leave the territory without properly assessing the merits of the applicant's current request under the relevant residency statute and Article 8 of the ECHR, consequently ordering the prefect to re-examine the application for a "private and family life" permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère antécédents retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 4) concerning the payment of legal fees to the counsel by the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article contains the final order to annul the decision of the Préfet concerning the residence permit application.
Article 3
This article orders the Préfet to re-examine the applicant's request for a residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the dispositive (Article 4) concerning the payment of legal fees to the counsel, subject to the renunciation of the State's contributory share.
Article 5
This article rejects the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the final order to annul the decision of the Préfet concerning the residence permit application.

Article 3

This article orders the Préfet to re-examine the applicant's request for a residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive (Article 4) concerning the payment of legal fees to the counsel, subject to the renunciation of the State's contributory share.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 4) concerning the payment of legal fees to the counsel by the State.

Article 5

This article rejects the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle et, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Charente-Maritime n'a pas produit d'observations en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante rwandaise née en octobre 2002, est, selon ses déclarations, entrée en France le 14 janvier 2019. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison médicale et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n° 2100501 du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2021, lequel a été confirmé par l'arrêté n° 21BX03149 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2021. Le 23 février 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture de la Charente-Maritime. Elle demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour " étudiant ".

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dès lors que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a refusé à la requérante un titre de séjour en qualité d'étudiante alors que celle-ci avait demandé un titre de séjour " Vie privée et familiale ". Au surplus, pour rejeter la demande présentée par Mme A, le préfet s'est borné à rappeler le caractère exécutoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 novembre 2020 sans apprécier le bien-fondé de sa nouvelle demande fondée sur ses liens privés et familiaux en France. Néanmoins, le simple fait que la requérante ait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit à rejeter sa nouvelle demande de titre de séjour, présentée sur un autre fondement. Par conséquent, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

4. Il s'ensuit que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Charente-Maritime procède au réexamen de la demande de titre de séjour mention " Vie privée et familiale " de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Breillat-Dieumegard-Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 31 mai 2022 du préfet de la Charente-Maritime est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson et au préfet de la Charente-Maritime

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Henry, premier conseiller,

Mme Bréjeon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024

La rapporteure,

Signé

R. BRÉJEON Le président,

Signé

L. CAMPOY

La greffière,

Signé

D. GERVIER

.

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER