Legislator Jurisprudence & Législation
2201804 Généré par l'IA

Algerian National Residency Refusal Annulment for Self-Employed Activity

Numéro de cause 2201804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, who had previously held student residency permits, sought annulment of a prefectural decision refusing to issue a residency certificate for self-employed commercial activity, which also ordered their departure from the territory. The court annulled the refusal and the expulsion order, reasoning that under the Franco-Algerian Agreement, the initial issuance of a commercial residency permit is conditioned only on registration with the relevant trade register, and the prefect erred by requiring proof of the effective or viable nature of the commercial activity or sufficient resources, as such conditions are not stipulated for the first issuance and the activity can only legally commence after the title is granted. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application and awarded legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 5 de l'accord franco-algérien, Article 7 de ce même accord; Algerian National Residency Refusal Annulment for Self-Employed Activity: The court annulled the refusal and the expulsion order, reasoning that under the Franco-Algerian Agreement, the initial issuance of a commercial residency permit is conditioned only on registration with the relevant trade register, and the prefect erred by requiring proof of the effective or viable nature of the commercial activity or sufficient resources, as such conditions are not stipulated for the first issuance and the activity can only legally commence after the title is granted. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application and awarded legal costs to the applicant.

Mots-clés

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activité lucrative indépendante registre du commerce annulation de la naturalisation facilitée autorisations de séjour statut juridique antérieur décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay costs to the applicant.
article R. 751-10 du code de justice administrative
Cited in Article 5 of the operative part for sending a copy of the judgment to the public prosecutor.
Article 5 de l'accord franco-algérien
Cited in paragraph 2 to describe the conditions for obtaining a certificate of residence for non-salaried professional activity, which forms the basis for annulling the initial refusal.
Article 7 de ce même accord
Cited in paragraph 2 to describe the conditions for obtaining a certificate of residence, specifically point c) concerning professional activity authorization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 5 de l'accord franco-algérien

Cited in paragraph 2 to describe the conditions for obtaining a certificate of residence for non-salaried professional activity, which forms the basis for annulling the initial refusal.

Article 7 de ce même accord

Cited in paragraph 2 to describe the conditions for obtaining a certificate of residence, specifically point c) concerning professional activity authorization.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay costs to the applicant.

article R. 751-10 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the operative part for sending a copy of the judgment to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2022 et 23 février 2023,

Mme B A représentée par Me Clémang, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence algérien " commerçant-activité libérale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision de refus de séjour méconnait la liberté d'installation et d'établissement en tant que commerçant ou artisan reconnue aux ressortissants algériens résidant régulièrement en

France ; la délivrance de ce titre de séjour est subordonnée à la seule justification d'une inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ;

-le préfet ne pouvait, sans méconnaitre les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien, subordonner la délivrance du premier titre de séjour commerçant à la vérification du caractère effectif d'une activité commerciale qui n'avait pas débuté, la viabilité de l'activité économique ne pouvant être légalement prise en compte que dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement du titre de séjour commerçant ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par la voie de l'exception, la décision portant refus de séjour étant elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Clemang, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1986, est entrée en France le 15 septembre 2017 munie d'un visa étudiant. Des certificats de résidence algérien lui ont été délivrés et régulièrement renouvelés en qualité d'étudiante jusqu'au 15 octobre 2021. Le 12 octobre 2021, elle a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour mention " autoentrepreneur - profession commerciale, industrielle ou artisanale " sur le fondement des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968. Par la présente requête,

Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de ce même accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait Kbis produit par la requérante qu'elle a créé une entreprise de prestations de service dans l'hôtellerie et la restauration. L'exercice de cette activité commerciale qui a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce constitue donc une activité soumise à autorisation au sens de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien. Ces stipulations ne subordonnent la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée ni à la démonstration du caractère effectif et viable de cette activité, dès lors que celle-ci ne peut légalement commencer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à une condition de ressources.

4. Par suite, les motifs de refus opposés par le préfet de la Côte-d'Or à la demande de

Mme A, tirés, de ce que le caractère effectif de l'activité envisagée n'est pas établi et de ce qu'elle ne justifie pas de moyens d'existence suffisants, sont entachés d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le motif d'annulation retenu implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Côte- d'Or de réexaminer la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet de la Côte-d'Or est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour exercer une activité professionnelle autre que salariée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et, conformément à l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

Le président-rapporteur,

O. CLa conseillère première assesseure,

M.E Laurent

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,