Legislator Jurisprudence & Législation
2201803 Généré par l'IA

Social and Economic Committee v. Public Transport Operator (Service Reduction Consultation)

Numéro de cause 2201803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A social and economic committee and a labor union sought the annulment of a public transport operator's decision to reduce service, arguing it violated labor code provisions requiring consultation with staff representatives concerning strategic and operational changes. The court rejected the annulment request, reasoning that even assuming the limited service reduction necessitated consultation, the health, safety, and working conditions committee, established within the social and economic committee, had indeed been convened and consulted prior to the decision's adoption, thereby precluding the illegality claim based on lack of consultation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 2312-17 du code du travail, Article 1er, Article 2; Social and Economic Committee v. Public Transport Operator (Service Reduction Consultation): The court rejected the annulment request, reasoning that even assuming the limited service reduction necessitated consultation, the health, safety, and working conditions committee, established within the social and economic committee, had indeed been convened and consulted prior to the decision's adoption, thereby precluding the illegality claim based on lack of consultation.

Mots-clés

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transport public motifs de sécurité conditions de travail travaux publics service public santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the petitioners (annulment of the decision).

Article 2

This article rejects the cost claims presented by the defendant company based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, le comité social économique (CSE) des transports en commun de la Région d'Avignon et le syndicat Force ouvrière des transports en commun de la Région d'Avignon, représentés par Me Doux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 de la société Transports en commun de la Région d'Avignon (TCRA) portant réduction de l'offre de transport ;

2°) de mettre à la charge de la société TCRA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision litigieuse a été adoptée sans consultation des représentants des membres du personnel, en violation des articles L. 2312-17 et L. 2312-24 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la société TCRA, représentée par la SCP Baglio-Roig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la qualité pour agir et l'intérêt à agir des requérants à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas établis ;

- le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Alliaume pour la société TCRA.

Considérant ce qui suit :

1. La société TCRA assure la gestion et l'exploitation du service public de transports en commun de la Région d'Avignon. Le comité social économique et la section du syndicat Force ouvrière de cette société demandent l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle elle a réduit son offre de transports.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 2312-17 du code du travail dispose que : " Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. " Selon l'article L. 2312-24 de ce code : " Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. " Enfin, l'article L. 2315-36 du même code dispose que : " Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° Les entreprises d'au moins trois cent salariés ; 2° Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ; 3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. "

3. A supposer que la mesure litigieuse, qui n'a entraîné que des modifications limitées de l'organisation du service de transport assuré par la société défenderesse sur une période de temps réduite, nécessitait la consultation du comité social et économique, il ressort des pièces du dossier que la commission santé, sécurité et conditions de travail, créée au sein de ce comité, a été convoquée puis consultée en vue de son adoption à l'occasion d'une réunion du 6 janvier 2022. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'une consultation d'une instance représentative du personnel doit, par conséquent et en tout état de cause, être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TCRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société TCRA sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du comité social économique des transports en commun de la Région d'Avignon et du syndicat Force ouvrière des transports en commun de la Région d'Avignon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Transports en commun de la Région d'Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au comité social économique des transports en commun de la Région d'Avignon, premier dénommé dans la requête, et à la société Transports en commun de la Région d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 où siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- Mme Lahmar, conseillère,

- Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

L. LAHMAR

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.