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2201803 Généré par l'IA

Inmate v. State (Mail Opening)

Numéro de cause 2201803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought annulment of an implicit rejection of his claim for compensation following the alleged opening of mail addressed to his lawyer, citing violations of fundamental rights regarding correspondence. The court rejected the indemnification claim because the applicant failed to provide proof that the prison administration had actually opened the correspondence; the provided photograph of a cut envelope was insufficient to establish that the administration, rather than the applicant who allegedly failed to seal it, was responsible for the breach, thus precluding liability under relevant legislation protecting correspondence with counsel.

Regeste Legislator

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article R 222-13 du code de justice administrative, article R. 57-6-7 du code de procédure pénale, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate v. State (Mail Opening): The court rejected the indemnification claim because the applicant failed to provide proof that the prison administration had actually opened the correspondence; the provided photograph of a cut envelope was insufficient to establish that the administration, rather than the applicant who allegedly failed to seal it, was responsible for the breach, thus precluding liability under relevant legislation protecting correspondence with counsel.

Mots-clés

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administration pénitentiaire responsabilité de l'État droit acquis tentative d'extorsion dépôt de plaintes pénales crime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of legal costs (frais exposés et non compris dans les dépens) and was implicitly considered in the decision not to order payment to the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, related to legal aid costs, was cited in the context of refusing to order payment to the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R 222-13 du code de justice administrative, le jugement de l'affaire a été renvoyé à une formation collégiale.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2024 :

- le rapport de Mme Cueilleron ;

- les conclusions de Mme Sorin rapporteure public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse. Ayant appris qu'un courrier adressé à son avocat lui était parvenu ouvert, il a, par un courrier du 20 janvier 2022, sollicité auprès du directeur des services pénitentiaires de Marseille l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont il demande l'annulation.

Sur les conclusions à titre de d'indemnité :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. () Ne peuvent être contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-7 du code de procédure pénale : " Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui ".

3. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. B se borne à produire une photographie de l'enveloppe adressée à son avocat qui établirait selon ses dires que cette enveloppe a été ouverte au moyen d'un cutter. Toutefois, cette seule photographie n'est pas de nature à établir que l'administration, qui fait valoir pour sa part que l'intéressé n'a pas cacheté l'enveloppe, aurait été ouverte par le personnel pénitentiaire avant son expédition. En l'absence de preuve du contrôle de la correspondance échangée entre M. B et son avocat, la demande indemnitaire du requérant ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

5. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

signé

S. CUEILLERON

La présidente,

signé

M. POUGET

La greffière,

signé

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

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