Legislator Jurisprudence & Législation
2201801 Généré par l'IA

Suspension of Social Income Benefit Rights for Failure to Provide Documentation

Numéro de cause 2201801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a departmental council decision that suspended their social income benefit (RSA) rights for January and February 2022 and terminated them starting April 2022, arguing they had provided all requested documents amid financial precarity. The court determined that the challenge regarding rights from March 1, 2022, was moot because the benefits were subsequently reinstated effective March 1, 2022, after the claimant submitted the required documentation on March 17, 2022, following an initial request made in August 2021. For January and February 2022, the court upheld the suspension, reasoning that the claimant failed to establish that the necessary supporting documents were submitted before March 17, 2022, justifying the application of the relevant social security code provisions for non-production of requested documents.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, Article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles; Suspension of Social Income Benefit Rights for Failure to Provide Documentation: The court determined that the challenge regarding rights from March 1, 2022, was moot because the benefits were subsequently reinstated effective March 1, 2022, after the claimant submitted the required documentation on March 17, 2022, following an initial request made in August 2021. For January and February 2022, the court upheld the suspension, reasoning that the claimant failed to establish that the necessary supporting documents were submitted before March 17, 2022, justifying the application of the relevant social security code provisions for non-production of requested documents.

Mots-clés

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suspension des prestations sécurité sociale production de pièces financières soutien financier contentieux de sécurité sociale révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale

This provision was cited as the legal basis for the administrative body correctly suspending the applicant's RSA rights for January and February 2022 due to non-submission of required documents.

Article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited to establish the beneficiary's obligation to produce requested supporting documents.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited to justify the closing of the investigation phase before the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2022, le 24 juin 2022, le 8 septembre 2022, le 23 septembre 2022, le 21 octobre 2022 et le 20 mars 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 20 mai 2022 suspendant ses droits au revenu de solidarité active pour la période de janvier à mars 2022 et mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2022.

Il soutient que :

- il a transmis tous les documents qui lui étaient demandés ;

- sa situation financière est précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. A.

Il soutient que les droits de M. A au revenu de solidarité active ont été rétablis à compter le 1er mars 2022, après que celui-ci a fait parvenir le 17 mars 2022 les documents demandés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 décembre 2021, notifiée par courrier du 19 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a décidé la suspension, à compter du 1er janvier 2022, des droits de M. A au revenu de solidarité active en raison de l'absence de transmission de pièces justificatives. Par une décision du 19 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a mis au droit au revenu de solidarité active de M. A à compter du 1er mai 2022. Celui-ci a formé un recours administratif qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 20 mai 2022 confirmant la suspension des droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022 et la radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2022. M. A demande l'annulation de cette décision du 20 mai 2022.

Sur les droits au revenu de solidarité active de M. A à compter du 1er mars 2022 :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a rétabli M. A dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. Par suite, les conclusions de M. A ont perdu leur objet en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 1er mars 2022. Il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer.

Sur les droits au revenu de solidarité active de M. A en janvier et février 2022 :

3. Aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. / () ". Aux termes du 3e alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. "

4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 17 août 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a demandé à M. A de lui transmettre les pièces complémentaires nécessaires à l'étude de ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de trois mois, notamment la copie de la notification d'affiliation au régime de micro-entrepreneur de l'URSSAF, la copie des notifications de l'aide au retour à l'emploi et de l'allocation de solidarité spécifique de Pôle emploi de moins de trois mois et la copie de son avis d'imposition de 2021. Si M. A soutient qu'il avait transmis ces pièces, il n'établit pas les avoir adressées avant le 17 mars 2022, date à laquelle le département de l'Aisne indique les ont réceptionnés. Par suite, eu égard à la date à laquelle M. A a fourni les pièces justificatives qui lui étaient demandées, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale que le président du conseil départemental de l'Aisne a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de janvier et février 2022.

5. Enfin, si M. A fait état de sa situation financière, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 20 mai 2022 en tant qu'elle porte sur la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de janvier et février 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A en ce qu'elle porte sur ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

La présidente,

Signé

M. B La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.