Legislator Jurisprudence & Législation
2201801 Généré par l'IA

In re: Residence Permit Appointment Mandamus

Numéro de cause 2201801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency judicial relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, alleging that the online system was saturated and a prior written request sent by mail had gone unanswered, thereby preventing the examination of their status. The court found that the delay in receiving an appointment following a properly submitted postal request, especially in the context of significant migratory flows in the territory where a four-month response delay is deemed excessive, established the urgency and utility required for an injunction; consequently, the court ordered the prefect to schedule the appointment within one month, while rejecting broader requests concerning the general organization of public service access.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; In re: Residence Permit Appointment Mandamus: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, alleging that the online system was saturated and a prior written request sent by mail had gone unanswered, thereby preventing the examination of their status. The court found that the delay in receiving an appointment following a properly submitted postal request, especially in the context of significant migratory flows in the territory where a four-month response delay is deemed excessive, established the urgency and utility required for an injunction; consequently, the court ordered the prefect to schedule the appointment within one month, while rejecting broader requests concerning the general organization of public service access.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives retard injustifié demande d'asile tardive désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the order compelling the Prefect to grant an appointment, based on the authority granted by the underlying substantive article mentioned in the requests and reasoning (L. 521-3 CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning for the entire decision, the primary order (Article 1) relies on the jurisdiction established by this article for granting the interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au le préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

En ce qui concerne la demande de rendez-vous :

2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1991, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 11 août 2022. En outre, la demande de rendez-vous formée par Mme A, qui contenait les pièces nécessaires au traitement de sa demande, est demeurée sans réponse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme A afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'affaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne les autres conclusions :

7. La requérante demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser, d'une part, l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, d'autre part, la rupture de la continuité du service public et, enfin, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour. De telles conclusions, en ce qu'elles relèvent de l'organisation même des services de la préfecture, ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le jour de ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER