Legislator Jurisprudence & Législation
2201800 Généré par l'IA

Hospital Salary Suspension for Non-Vaccination Overruled Due to Concurrent Sick Leave

Numéro de cause 2201800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal annulled a hospital's decision to suspend an employee's salary starting March 1, 2022, due to failure to present a COVID-19 vaccination certificate, alongside the rejection of the subsequent appeal. The court reasoned that the suspension was unlawful as the employee was on sick leave until April 10, 2022, and under relevant law, salary suspension for non-vaccination could only take effect after the end of any existing sick leave, further noting the original decision suffered from a lack of legal basis citation and was improperly signed by an un-delegated official. Consequently, the hospital was ordered to reinstate the salary for the period of suspension falling within the sick leave and pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986; Hospital Salary Suspension for Non-Vaccination Overruled Due to Concurrent Sick Leave: The court reasoned that the suspension was unlawful as the employee was on sick leave until April 10, 2022, and under relevant law, salary suspension for non-vaccination could only take effect after the end of any existing sick leave, further noting the original decision suffered from a lack of legal basis citation and was improperly signed by an un-delegated official. Consequently, the hospital was ordered to reinstate the salary for the period of suspension falling within the sick leave and pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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congé de maladie délai de suspension frais administratifs commandement de payer maladie et maternité hospitalisation et soins médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs (Article 12 of the reasoning).
article 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021
The court implicitly relied on the interpretation of these articles (as discussed in point 4) to annul the decision because the suspension took effect while the employee was on sick leave, which is contrary to the prescribed procedure/timing.
article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
The court implicitly relied on the interpretation of this article (as discussed in point 4) regarding sick leave rights, which justified the annulment for the period covered by the sick leave.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021

The court implicitly relied on the interpretation of these articles (as discussed in point 4) to annul the decision because the suspension took effect while the employee was on sick leave, which is contrary to the prescribed procedure/timing.

article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

The court implicitly relied on the interpretation of this article (as discussed in point 4) regarding sick leave rights, which justified the annulment for the period covered by the sick leave.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs (Article 12 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. D A, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a suspendu le versement de son traitement à compter du 1er mars 2022, ensemble la décision du 9 mars 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté son recours gracieux du 5 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de verser le traitement auquel il a droit depuis le mois de mars 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 23 février 2022 est entachée d'un vice d'incompétence ;

- les décisions sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne citent aucune base textuelle ni aucune jurisprudence.

- les décisions méconnaissent les articles 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et les articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet ne pouvait suspendre son traitement qu'à compter de la date de l'expiration de son congé de maladie ;

La requête a régulièrement été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, qui n'a produit aucune observation en défense.

Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 3 février 2023 à 12h00.

Vu :

- l'ordonnance du tribunal n° 2201788 du 14 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cherrier ;

- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D A exerce les fonctions d'adjoint administratif au service logistique du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet. Par une décision du 23 février 2022, le directeur adjoint de cet établissement a suspendu le versement de son traitement à compter du 1er mars 2022, jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Par un courrier du 5 mars 2022, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 9 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

En ce qui concerne le moyen de légalité interne :

3. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ".

Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté.

Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ". Enfin, aux termes de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ().

Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en arrêt maladie du 11 au 20 septembre 2021, cet arrêt maladie ayant été prolongé par plusieurs arrêts successifs jusqu'au 10 avril 2022, ce que ne conteste pas le centre hospitalier, qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A est par suite fondé à soutenir que la décision en litige suspendant son traitement est entachée d'illégalité en tant qu'elle a pris effet à une date à laquelle il se trouvait en congé de maladie. Il en résulte que la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er mars au 10 avril 2022 inclus.

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

6. En premier lieu, en application des dispositions de la loi du 5 août 2021, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l'obligation et à défaut, suspendre ceux ne produisant pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement. Cette compétence peut être déléguée à toute autre personne dès lors que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature prévue par les textes législatifs, régulièrement publiée et suffisamment précise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C B, directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, aurait effectivement bénéficié d'une délégation de signature régulièrement publiée consentie par le directeur de cet établissement, à l'effet de signer la mesure de suspension en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être accueilli.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (). Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ".

8. La décision par laquelle le directeur d'un établissement de santé publique prend une mesure de suspension à l'égard d'un agent public qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 constitue une décision restreignant l'exercice des libertés publiques au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2. Par ailleurs, elle a également pour effet de priver l'intéressé de son traitement dont le versement constitue, après service fait ou pendant la période de congés maladie, un droit garanti par les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 9 janvier 1986. Une telle décision doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

9. Les décisions querellées suspendant le versement du traitement de M. A, si elles mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent, s'agissant notamment de l'absence de production d'un justificatif de vaccination à la Covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination et d'une situation d'arrêt maladie antérieure à la date à laquelle l'obligation vaccinale est entrée en vigueur, elles ne visent en revanche pas les textes législatifs et réglementaires applicables. Par suite, elles ne contiennent pas les considérations de droit requises par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a suspendu le versement de son traitement à compter du 1er mars 2022, jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. L'annulation de la décision du 23 février 2022 du directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet implique nécessairement, au vu du motif d'illégalité retenu au point 5, que cette autorité rétablisse M. A dans ses droits à rémunération pour la période du 1er mars au 10 avril 2022 inclus, ou jusqu'à la date d'expiration de tout autre congé de maladie qui lui aurait été immédiatement consécutif, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a suspendu le traitement de M. A à compter du 1er mars 2022, et la décision du 9 mars 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté son recours gracieux du 5 mars 2022, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de rétablir le versement du traitement de M. A auquel il a droit, sur la période du mois de mars 2022 au 10 avril 2022 inclus, ou jusqu'à la date d'expiration de tout autre congé de maladie qui lui aurait été immédiatement consécutif et de réexaminer la situation de l'intéressé, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Cherrier, présidente,

M. Rives, premier conseiller,

Mme Péan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

L'assesseur le plus ancien,

A. RIVES

La présidente-rapporteure,

S. CHERRIER La greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef