Legislator Jurisprudence & Législation
2201800 Généré par l'IA

Taxpayer vs. State: Disallowance of Investment Tax Reductions Due to Non-Compliance with Fiscal Obligations

Numéro de cause 2201800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The taxpayer sought the cancellation of supplementary income tax assessments and penalties for 2016 and 2017, based on the disallowance of investment tax reductions related to projects operated by two different companies. The court rejected the request, reasoning that the eligibility for the tax reduction under Article 199 undecies B of the General Tax Code requires the operating company to be up to date with its fiscal obligations at the date the investment is placed in service or made available. For the 2016 reduction, the operating company was not fiscally current on July 26, 2016, as its situation as of December 31, 2015, did not prove compliance with subsequent VAT obligations. For the 2017 reduction, the operating company was likewise not compliant on February 21, 2017, because it had failed to file its corporate tax return for the 2015 fiscal year by the deadline and was not shown to be adhering to an agreed payment plan for past VAT arrears by the relevant date.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, article 199 undecies B du code général des impôts; Taxpayer vs. State: Disallowance of Investment Tax Reductions Due to Non-Compliance with Fiscal Obligations: The court rejected the request, reasoning that the eligibility for the tax reduction under Article 199 undecies B of the General Tax Code requires the operating company to be up to date with its fiscal obligations at the date the investment is placed in service or made available. For the 2016 reduction, the operating company was not fiscally current on July 26, 2016, as its situation as of December 31, 2015, did not prove compliance with subsequent VAT obligations. For the 2017 reduction, the operating company was likewise not compliant on February 21, 2017, because it had failed to file its corporate tax return for the 2015 fiscal year by the deadline and was not shown to be adhering to an agreed payment plan for past VAT arrears by the relevant date.

Mots-clés

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impôt sur les revenus de capitaux déclaration d'impôt diminution de revenu observation du délai estimation du revenu projet d'investissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 199 undecies B du code général des impôts

The court explicitly cites this article as the legal basis for denying the tax reduction, which justifies the final rejection of the claim for discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of costs claims (refused because the main claim was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service ne pouvait remettre en cause la réduction d'impôt au titre de l'année 2016 liée à l'investissement exploité par la société Nouvelle Polydore au motif que celle-ci n'était pas à jour de ses obligations fiscales, l'attestation de régularité fiscale n° 3666-SD du 4 avril 2016 justifiant de la situation fiscale au 31 décembre 2015 de la société Nouvelle Polydore, locataire exploitante du projet d'investissement, démontrant que cette société était à jour de ses obligations fiscales à la date de la réalisation de l'investissement le 26 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, étant probante et opposable à l'administration ;

- le service ne pouvait remettre en cause la réduction d'impôt au titre de l'année 2017 liée à l'investissement exploité par la société AM Constructions au motif que celle-ci n'était pas à jour de ses obligations fiscales puisque, d'une part, elle l'était au 17 novembre 2017, date à laquelle elle a souscrit au capital de la société Yser 43, et, d'autre part, le service ne pouvait se prévaloir de sa situation fiscale antérieure car elle a bénéficié d'un plan de règlement pour les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2014 auquel elle s'est conformée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, les rectifications peuvent également être fondées sur le motif tiré de l'absence de justification de la réalisation et de l'exploitation effective de l'investissement au cours des années 2016, s'agissant de la souscription au capital de la société Niel 21, et 2017, s'agissant de la souscription au capital de la société Yser 43, années d'imposition au titre desquelles les réductions d'impôt ont été imputées.

Par une ordonnance en date du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courtois,

- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, associée des sociétés Niel 21 et Yser 43, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu des années 2016 et 2017, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés dans des départements d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Cette réduction d'impôt ayant été remise en cause par l'administration fiscale, Mme B a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (), en Nouvelle-Calédonie, (), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 . () / () / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. () / () / () L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. () ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, (), au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est mise en service ou est mise à la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 avril 2019 adressée à Mme B, que, pour remettre en cause la réduction d'impôt au titre de l'année 2016 liée à l'investissement consistant en un centre funéraire loué à la société Nouvelle Polydore, le service s'est fondé sur la circonstance qu'au 26 juillet 2016, date de livraison de l'investissement productif, la société locataire exploitante n'était pas à jour de ses obligations fiscales, s'étant abstenue de souscrire sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et de procéder au paiement de cette taxe avant le 3 mai 2016 et n'ayant soldé la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2015 que le 28 mars 2017. Mme B soutient que l'attestation de régularité fiscale n° 3666-SD du 4 avril 2016 justifiant de la situation fiscale au 31 décembre 2015 de la société Nouvelle Polydore qu'elle produit est de nature à établir que la société locataire exploitante de l'investissement était à jour de ses obligations fiscales à la date de réalisation de l'investissement. Toutefois, entre le 31 décembre 2015 et le 26 juillet 2016, la société Nouvelle Polydore a été soumise à de nouvelles obligations fiscales, notamment de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que la régularité de sa situation fiscale au 31 décembre 2015 n'est pas de nature à établir ou même à faire présumer de sa situation au 26 juillet 2016. En outre, contrairement à ce que prétend Mme B, nonobstant la circonstance que l'attestation de régularité fiscale sous le formulaire Cerfa n° 3666-D n'était disponible qu'annuellement en 2016, il était loisible à la société locataire exploitante de justifier du dépôt de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et du paiement de cette taxe par d'autres moyens. Par suite, la condition de régularité de la situation fiscale de la société exploitante à la date de la réalisation de l'investissement prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le service a remis en cause la réduction d'impôt au titre de l'année 2016 liée à cet investissement.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 avril 2019 adressée à Mme B, que, pour remettre en cause la réduction d'impôt au titre de l'année 2017 liée à l'investissement consistant en une grue livrée à la société AM Constructions, le service s'est fondé sur la circonstance qu'au 21 février 2017, date de livraison de l'investissement productif, la société exploitante n'était pas à jour de ses obligations fiscales, n'ayant souscrit sa déclaration d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2015 qu'au 25 octobre 2017 alors que la date limite de déclaration était fixée au 3 mai 2016. Le service s'est également fondé sur la circonstance que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des années 2013 et 2014 ont fait l'objet de pénalités d'assiette et de recouvrement réclamées par des avis de mise en recouvrement des 2 septembre 2014, 4 août 2015, 13 avril 2016 et 16 novembre 2016 et qui n'ont été réglés que le 29 novembre 2017.

6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le respect, par les entreprises exploitantes, de la condition, prévue par les dispositions précitées du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, en ce qui concerne leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale, s'apprécie à la date de réalisation des investissements, soit la date à laquelle l'immobilisation est mise en service ou est mise à la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Par suite, Mme B, qui ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l'article 232 du code général des impôts, qui concernent les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, n'est pas fondée à soutenir que le respect des obligations déclaratives en matière fiscale des entreprises exploitantes doit s'apprécier à la date à laquelle elle a réalisé sa souscription au capital de la société Yser 43.

7. D'autre part, l'attestation de régularité fiscale n° 3666-SD de la société AM Constructions au 27 octobre 2017 n'est pas de nature à établir qu'au 21 février 2017, date de livraison de l'investissement productif, la société exploitante était à jour de ses obligations fiscales. Notamment, elle ne remet pas en cause la circonstance qu'à cette date, la société exploitante n'avait pas procédé à la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, alors que la date limite pour ce faire était fixée au 3 mai 2016, et ne permet pas d'établir qu'à cette date, le plan de règlement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant dus au titre des années 2013 et 2014, conclu le 3 février 2016 par la société AM Constructions, était respecté et qu'elle s'est acquittée de ces rappels en cours à leur date normale d'exigibilité. Par suite, la condition de régularité de la situation fiscale de la société exploitante à la date de la réalisation de l'investissement prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le service a remis en cause la réduction d'impôt au titre de l'année 2016 liée à cet investissement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Courtois, première conseillère,

- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

C. COURTOISLe président,

Signé

O. LEMAIRE

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,