Taxpayer Challenge to Furnished Dwelling Tax Based on Professional Use and Hardship Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of a 2021 furnished dwelling tax assessed on an apartment in Bordeaux, arguing the unit was solely used for professional assignment and was not a secondary residence, and that he could not afford the payment. The court rejected the claim, reasoning that because the taxpayer held the disposition and occupancy of the dwelling under a valid lease as of January 1st, the administration lawfully treated it as a taxable secondary residence, meaning any claim based on financial hardship must be addressed through an administrative request for remission rather than judicial annulment of the tax liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Furnished Dwelling Tax Based on Professional Use and Hardship Fails: The court rejected the claim, reasoning that because the taxpayer held the disposition and occupancy of the dwelling under a valid lease as of January 1st, the administration lawfully treated it as a taxable secondary residence, meaning any claim based on financial hardship must be addressed through an administrative request for remission rather than judicial annulment of the tax liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request (the final order).
This provision allowed the designated judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un appartement situé 71 rue Manon Cormier à Bordeaux pour un montant de 847 euros.
Il soutient que :
- il n'utilise cet appartement que dans le cadre d'une mission professionnelle et que celui-ci ne constitue pas une résidence secondaire ;
- il n'est pas en mesure de régler cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement meublé situé 71 rue Manon Cormier à Bordeaux pour un montant de 847 euros.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a conclu, le 3 mars 2020, un bail de location de l'appartement situé à l'adresse indiquée au point 1, toujours en vigueur à la date du 1er janvier 2021. La circonstance qu'il utilise uniquement cet appartement dans le cadre d'une mission professionnelle et qu'il regagne chaque fin de semaine sa résidence principale située dans un autre département, à laquelle il n'est pas assujetti à la taxe d'habitation, ne remet pas en cause sa qualité d'occupant de cet appartement à cette date. Il s'ensuit que l'administration a pu légalement regarder cet appartement comme sa résidence secondaire et refuser de faire droit à sa demande de décharge de la taxe à laquelle il a été assujetti pour l'année 2021 à raison de cette habitation. Il appartient à M. B, qui soutient ne pas être en mesure de régler cette somme, d'en solliciter la remise gracieuse auprès du service des impôts en justifiant de son impécuniosité.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La magistrate désignée,
E.C Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,