Legislator Jurisprudence & Législation
2201799 Généré par l'IA

Energy Transition Premium Reduction Rejection Based on System Type Discrepancy

Numéro de cause 2201799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision reducing a granted energy transition premium, originally granted for the installation of a thermodynamic water heater, an individual solar water heater, and a hybrid panel, claiming the reduction was based on an inoperable premise regarding refrigerant type and factual errors on the invoice. The court rejected the annulment request because, although the agency's initial stated reason (a discrepancy between the quote and invoice regarding the system type) was factually incorrect based on the documents, the agency successfully substituted a legally sound reason: the installation did not actually include an individual solar water heater as claimed, but rather a solar thermodynamic water heater, which justified the partial withdrawal of the subsidy according to the applicable regulations; consequently, the related claims for damages and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Energy Transition Premium Reduction Rejection Based on System Type Discrepancy: The court rejected the annulment request because, although the agency's initial stated reason (a discrepancy between the quote and invoice regarding the system type) was factually incorrect based on the documents, the agency successfully substituted a legally sound reason: the installation did not actually include an individual solar water heater as claimed, but rather a solar thermodynamic water heater, which justified the partial withdrawal of the subsidy according to the applicable regulations; consequently, the related claims for damages and costs were also dismissed.

Mots-clés

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réduction des primes subvention demande partielle politique énergétique erreur administrative soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive part concerning the rejection of the applicant's claims for legal costs incurred during the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2022 et 13 avril 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 décembre 2021 réduisant de 3 400 à 1 400 euros le montant de la prime de transition énergétique accordée ;

2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 600 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme au titre de ses frais d'instance.

Il soutient que :

- les chauffe-eau thermodynamiques fonctionnant avec du fluide R134a sont inéligibles depuis le 2 mai 2022 seulement ;

- les mentions de la facture et du devis sont strictement identiques ;

- le chauffe-eau solaire individuel installé fonctionne avec de l'eau glycolée, et non du fluide R134a ; la facture comporte une erreur sur ce point, qu'il a demandé à l'entreprise ayant réalisé les travaux de rectifier ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables, même s'il n'a pas saisi l'Agence nationale de l'habitat d'une réclamation préalable ; il a subi un préjudice financier et un préjudice moral évalués à la somme globale de 600 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la facture mentionne que le fluide circulant dans le chauffe-eau solaire individuel installé est un fluide frigorigène de type R134a, alors que de tels équipements ne fonctionnent pas avec ce type de fluide ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux.

Par une lettre du 16 juillet 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en justifiant qu'il a adressé à l'Agence nationale de l'habitat une demande indemnitaire préalable ayant fait l'objet d'une décision expresse ou implicite dans un délai d'un mois, à défaut de quoi ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées comme irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A s'est vu accorder une subvention d'un montant maximal de 3 400 euros pour l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, d'un chauffe-eau solaire individuel et d'un panneau hybride photovoltaïque et thermique au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " par une décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat du 28 juillet 2021. Par une décision du 10 décembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait partiel de cette subvention, dont le montant a été ramené à 1 400 euros. M. A a formé, le 21 décembre 2021, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 21 février 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 600 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : " () II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. () / La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'Etat par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 visé ci-dessus : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " () III.- La décision d'attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire. () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le retrait partiel prononcé concerne la fraction de la prime de transition énergétique accordée au titre de l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel. Le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que les chauffe-eau thermodynamiques fonctionnant avec du fluide frigorigène ne sont inéligibles que depuis le 2 mai 2022 est, par conséquent, inopérant.

4. Pour procéder au retrait de la fraction de la prime de transition énergétique accordée au titre de l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a relevé que " la nature des travaux présente sur la facture [était] contraire à la nature des travaux décrite sur le devis ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que le devis et la facture comportent des mentions identiques sur ce point. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'une erreur de fait.

5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. A l'appui de son mémoire en défense, l'Agence nationale de l'habitat fait valoir que les caractéristiques du chauffe-eau solaire individuel mentionnées sur la facture ne correspondent pas à celles de ce type d'équipement. A cet égard, il ressort tant des mentions de la facture que du rapport du contrôle réalisé par le Bureau Véritas au domicile de M. A le 17 novembre 2021 que l'intéressé n'a, en réalité, pas fait procéder à l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel, en plus du chauffe-eau thermodynamique, mais a opté pour un chauffe-eau solaire thermodynamique. Le motif tiré de l'absence d'installation d'un véritable chauffe-eau solaire individuel est de nature à justifier légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Faute pour lui d'avoir démontré l'illégalité de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. Clément

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,