Claimant Seeks Compensation for Missed School Hours Due to Alleged State Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision rejecting compensation for her son, who allegedly missed 75 hours of instruction during the 2020-2021 school year, arguing this constituted a culpable failure by the State in organizing public education services. The court dismissed the claim for annulment, finding the challenge to the prior administrative decision irrelevant to the substantive claim for full contentiousness, and rejected the compensation request because the claimant failed to adequately prove the extent of missing instruction; furthermore, even accepting the State's admission of 30 hours of absence (including non-mandatory classes), the resulting shortfall from the total mandatory hours (936) was not considered a significant deprivation sufficient to establish a fault engaging state responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Compensation for Missed School Hours Due to Alleged State Failure: The court dismissed the claim for annulment, finding the challenge to the prior administrative decision irrelevant to the substantive claim for full contentiousness, and rejected the compensation request because the claimant failed to adequately prove the extent of missing instruction; furthermore, even accepting the State's admission of 30 hours of absence (including non-mandatory classes), the resulting shortfall from the total mandatory hours (936) was not considered a significant deprivation sufficient to establish a fault engaging state responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entire request, forming the main dispositive order.
This provision was cited in the reasoning used to reject the request for costs under this article (Point 7), despite the court ultimately rejecting the claim based on the party not being the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 30 juin 2022, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de M. A D B, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en réparation du préjudice subi par M. A D B du fait de sa carence fautive dans l'organisation du service public de l'enseignement public ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 novembre 2021 rejetant sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;
- son fils a été privé de 75 heures d'enseignement durant l'année scolaire 2020-2021 et cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son fils a subi un préjudice du fait des heures d'enseignement non assurées, dès lors qu'il a été privé d'accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement et à son épanouissement et qu'il sera, tôt ou tard, amené à se trouver être comparé avec des élèves ayant bénéficié d'un enseignement complet ou " moins amputé ". Elle est ainsi bien fondée à demander l'allocation de la somme de 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauchard,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas représentant Mme B.
Le recteur de l'académie de Créteil n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, dont le fils, M. A D B, était scolarisé, au cours de l'année scolaire 2020-2021, en classe de troisième au collège Evariste Gallois à Epinay-sur-Seine, a, par une lettre du 27 septembre 2021, sollicité du ministre chargé de l'éducation nationale l'indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d'heures de cours non dispensées durant ladite année. Cette demande a été rejetée par une décision du recteur de l'académie de Créteil du 24 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 euros en réparation des préjudices subis par son fils à raison de la carence fautive de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement public.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision du 24 novembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante, qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens articulés à l'encontre de cette décision sont inopérants et les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". L'article D. 332-1 du même code dispose que : " Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ". L'article D. 332-4 du même code prévoit que : " I. - Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation () ". L'arrêté du 19 mai 2015 visé ci-dessus fixe les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés au collège.
4. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre de chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
5. D'une part, pour établir que son fils a été privé de 75 heures d'enseignement au cours de l'année scolaire 2020-2021, Mme B se borne à se prévaloir d'un relevé d'heures qu'elle a elle-même établi et à invoquer les données figurant au logiciel Pronote, sans toutefois les produire à l'instance. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que M. A D B aurait été privé d'heures d'enseignement en 2020-2021.
6. D'autre part, si le recteur de l'académie de Créteil reconnaît en défense que les absences des enseignants du fils de la requérante ont représenté, en 2020-2021, un total de 30 heures, en ce compris l'enseignement de lettre classique qui ne revêt pas un caractère obligatoire, cette circonstance n'est pas de nature à faire considérer, alors qu'en application des arrêtés susvisés des 19 mai 2015 et 26 juillet 2019, le volume horaire annuel de l'ensemble des enseignements obligatoires en classe de troisième s'établit à 936 heures, que M. A D B aurait été privé d'enseignement pour une période appréciable, au sens de ce qui a été dit au point 4. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, qu'en l'espèce, le manquement à l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Il suit de là que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur le surplus :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.