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2201799 Généré par l'IA

Refusal to Waive Repayment of Activity Bonus Overpayment Due to Unsubstantiated Financial Precarity

Numéro de cause 2201799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision refusing a discretionary waiver for the repayment of an overpayment of activity bonus (€379.08), claiming the overpayment resulted from an administrative error and that her sole-parent precarious financial situation justified the waiver. The court reasoned that under relevant social security law, a waiver is justified by the debtor's good faith or precarious situation, but found that the overpayment stemmed from the petitioner's failure to declare all professional resources received by her spouse, and although her claim of financial precarity was made, it was unsubstantiated by evidence, leading the court to reject the request for remission despite acknowledging the omission was involuntary.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Refusal to Waive Repayment of Activity Bonus Overpayment Due to Unsubstantiated Financial Precarity: The court reasoned that under relevant social security law, a waiver is justified by the debtor's good faith or precarious situation, but found that the overpayment stemmed from the petitioner's failure to declare all professional resources received by her spouse, and although her claim of financial precarity was made, it was unsubstantiated by evidence, leading the court to reject the request for remission despite acknowledging the omission was involuntary.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu sécurité sociale erreur administrative évasion de l'obligation de cotiser rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article provides the substantive legal basis regarding the conditions under which a repayment of an undue payment of the activity bonus can be remitted or reduced, which was the subject of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu de prime d'activité dont le remboursement lui a été réclamé pour un montant de 379,08 euros.

Elle soutient que :

- l'indu en cause ne lui est pas imputable mais trouve son origine dans une erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales des Ardennes ;

- le motif suivant lequel elle présenterait en retard ses demandes de prime d'activité est sans rapport avec l'indu en cause ;

- elle est placée dans une situation financière précaire, compte tenu notamment de ses deux enfants dont elle assume seule l'entretien et des charges liées au loyer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à

l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A s'est vue réclamer, par une décision du 10 juin 2022, le remboursement d'un indu de prime d'activité qui a été évalué à la somme de 379,08 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur cet indu.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité sur lequel porte la demande de remise gracieuse présentée par Mme A provient de ce que celle-ci a omis de déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales des Ardennes l'ensemble des ressources professionnelles perçues par son conjoint. Si l'intéressée fait valoir que le remboursement de cet indu place son foyer dans une situation de précarité financière, compte tenu notamment des frais auxquels l'expose le financement des études de ses deux enfants, elle ne produit aucun élément circonstancié susceptible de corroborer ses allégations, alors que la décision en litige indique que le quotient familial du foyer s'élève à 806 euros. Dans ces conditions, et eu égard notamment à l'origine de l'indu en cause et à son montant, Mme A n'est pas fondée à obtenir une remise gracieuse sur son indu de prime d'acticité, quand bien même elle fait valoir, sans être contredite par la défense sur ce point, que l'omission à l'origine de cet indu présente un caractère involontaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. CLa greffière,

Signé

I. DELABORDE