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2201799 Généré par l'IA

Préfet Residence Permit Application Access Dispute

Numéro de cause 2201799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction compelling the prefect to allow the filing of a residence permit application, citing saturation of the online appointment system and lack of response to a mailed request, and further requested measures to end unequal access to the foreigner reception service. The court dismissed the claim regarding broader service equality as outside the scope of emergency jurisdiction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and simultaneously found the specific request for an appointment moot because the prefect had subsequently scheduled the applicant for a hearing in February 2023, though the court nonetheless ordered the State to pay the applicant a reduced sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Préfet Residence Permit Application Access Dispute: The court dismissed the claim regarding broader service equality as outside the scope of emergency jurisdiction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and simultaneously found the specific request for an appointment moot because the prefect had subsequently scheduled the applicant for a hearing in February 2023, though the court nonetheless ordered the State to pay the applicant a reduced sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production de créance état requérant état d'urgence incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C B de Almeida, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au le préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 décembre 2022, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. M. B de Almeida, ressortissant brésilien né en 1969, est entré sur le territoire français en 2010, d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et, en second lieu, de prendre toutes mesures utiles permettant de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour.

3. D'une part, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane prenne toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sont, partant, irrecevables.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B de Almeida, à un rendez-vous fixé le 6 février 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. B de Almeida tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 450 euros à M. B de Almeida, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B de Almeida tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 450 euros à M. B de Almeida au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B de Almeida et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG