Legislator Jurisprudence & Législation
2201798 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Authority on Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2201798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision by the departmental authority refusing a mobility inclusion card with the disabled parking endorsement for her minor child, arguing the child's health necessitated it. The court reasoned that it must examine the individual's rights based on the facts at the time of the judgment, and found that the child's disabling neurological pathology, requiring constant third-party accompaniment for all exterior travel, satisfied the legal criteria for reduced pedestrian mobility and necessary accompaniment for the parking card. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the departmental authority to issue the requested mobility inclusion card within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Departmental Authority on Mobility Inclusion Card Refusal: The court reasoned that it must examine the individual's rights based on the facts at the time of the judgment, and found that the child's disabling neurological pathology, requiring constant third-party accompaniment for all exterior travel, satisfied the legal criteria for reduced pedestrian mobility and necessary accompaniment for the parking card. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the departmental authority to issue the requested mobility inclusion card within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
mineur handicapé endossement gestion des prestations d'invalidité annulation de la décision administrative discrimination fondée sur un handicap autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the dispositive order to annul the contested decision refusing the disability parking card.
Article 2
This article contains the dispositive order to compel the President of the Departmental Council to issue the disability parking card.
Article 3
This article specifies the procedural requirement for notifying the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the contested decision refusing the disability parking card.

Article 2

This article contains the dispositive order to compel the President of the Departmental Council to issue the disability parking card.

Article 3

This article specifies the procedural requirement for notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 12 avril 2022, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Gard a refusé de délivrer, au profit de son enfant mineur D, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Mme B soutient que l'état de santé de son enfant requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

La requête a été communiquée au département du Gard, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en précisant qu'elle ne comprend pas pourquoi sa demande de renouvellement de la carte " stationnement " en litige a été refusée, alors que son enfant, épileptique et greffée, est reconnue invalide à 80 %.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande tendant à la délivrance, au profit de son enfant mineur D, d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017: " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur.

Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et en se plaçant à la date à laquelle il rend sa propre décision.

4. Mme B soutient qu'elle souhaite bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en raison de l'état de santé de son enfant mineur D.

5. Il résulte effectivement de l'instruction que, compte tenu de la pathologie neurologique invalidante de cet enfant, qui doit notamment être accompagnée d'une tierce personne dans le cadre de tous ses déplacements, Mme B établit qu'elle remplit les critères mentionnés au point 2 ouvrant droit, au profit de son enfant mineur D, à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

6. Enfin, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de délivrer à Mme A B, au profit de son enfant mineur D, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision attaquée en date du 12 avril 2022 refusant à Mme B, au profit de son enfant mineur D, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Gard de délivrer à Mme A B, au profit de son enfant mineur D, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

J.B. C Le greffier,

E. NIVARD

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.