Scholarship Application Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the rejection of her daughter's application for a need-based scholarship for the 2021-2022 school year, arguing that she submitted the required documents on time despite the educational authority claiming the application was filed late, specifically on January 17, 2022, after the October 21, 2021, deadline. The court rejected the claim because the litigant failed to provide any conclusive evidence to substantiate her assertion that the application was submitted by the deadline, thus upholding the administrative decision to deny the scholarship based on the documented late filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Scholarship Application Timeliness Dispute: The court rejected the claim because the litigant failed to provide any conclusive evidence to substantiate her assertion that the application was submitted by the deadline, thus upholding the administrative decision to deny the scholarship based on the documented late filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final outcome of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse sur critère sociaux pour sa fille scolarisée au lycée Victor Hugo de Valence au titre de l'année scolaire 2021-2022, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 21 février 2022.
Elle soutient qu'elle a déposé le dossier de demande de bourse dans les délais et qu'elle n'est pas responsable du fait que l'établissement a perdu sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. () ". L'article D. 530-1 du même code prévoit que : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège () est fixée au troisième jeudi d'octobre. ". Aux termes de l'article D. 531-6 de ce code : " () Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève. () ".
2. Il résulte des dispositions précitées que, pour l'année scolaire 2021-2022, la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège était fixée au 21 octobre 2021. Mme C soutient qu'elle a déposé le dossier de demande de bourse dans les délais et qu'elle n'est pas responsable du fait que l'établissement a perdu sa demande. Elle n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ces allégations. Or, la décision attaquée mentionne que le dépôt de la demande de bourse en cause a été présentée le 17 janvier 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande a été remis avant la date limite de dépôt doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201797