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2201797 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Overpayment Waiver Denial

Numéro de cause 2201797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a family allowance fund's decision that rejected her request for a waiver of an overpayment of activity bonus funds incurred between September 2019 and May 2020, arguing her financial situation made repayment impossible. The court, exercising its full jurisdiction in social aid matters, examined whether the claimant's proven good faith and financial precarity justified a total or partial remittance of the debt as of the date of the decision. Despite acknowledging the claimant's good faith and substantial total debt, the court found that her remaining disposable income after monthly charges, even considering existing repayment terms arranged with the fund, did not establish a level of precarity that would make repaying the remaining debt impossible, thus leading to the rejection of her appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Overpayment Waiver Denial: The court, exercising its full jurisdiction in social aid matters, examined whether the claimant's proven good faith and financial precarity justified a total or partial remittance of the debt as of the date of the decision. Despite acknowledging the claimant's good faith and substantial total debt, the court found that her remaining disposable income after monthly charges, even considering existing repayment terms arranged with the fund, did not establish a level of precarity that would make repaying the remaining debt impossible, thus leading to the rejection of her appeal.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu remboursement de dette contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article provides the legal basis for the CAF's authority to remit or reduce a debt for undue payment of prime d'activité, which the court considered when ruling on the request for remission.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited for the designation of the presiding magistrate to rule alone on the case.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for the closure of instruction following the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A conteste la décision du 15 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 451,82 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de situation ayant conduit à la régularisation de ses ressources trimestrielles, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 17 mars 2021, un indu d'un montant de 847,89 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 juin 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 15 juin 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la rectification des ressources trimestrielles perçues par Mme A en 2019. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée et que son dossier a été inscrit à la Banque de France. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'état descriptif de la situation financière de Mme A au 20 avril 2023 produit en défense, que le foyer de l'intéressée dispose de ressources d'un montant mensuel de 2 088 euros pour des charges s'élevant à 1 732 euros, soit un reste à vivre de 356 euros. Cet état descriptif fait également apparaître un montant total des dettes du foyer de 15 400,26 euros et des mensualités de remboursement de 420,09 euros. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme de 150, 82 euros restant due après remboursement partiel, dans les conditions qui lui ont été accordées par la CAF de Meurthe-et-Moselle, soit à hauteur de 50 euros par mois. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière,

L. BourgerLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.