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2201797 Généré par l'IA

Claimant v. Refusal to Waive Social Housing Overpayment

Numéro de cause 2201797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the administrative decision refusing a full waiver of a debt of 1,011 euros concerning an overpayment of social housing assistance, arguing good faith and financial hardship. The court, exercising its full jurisdiction to assess the merits of a waiver request based on the debtor's current financial situation and good faith, found that while the error in declaring income may have been made in good faith, the claimant's financial information, showing a monthly average income of 1,694 euros against 1,061 euros in monthly expenses and a quotient familial of 846 euros, did not establish a level of precarity justifying a total or partial waiver, as staggered repayment options were available. Consequently, the court rejected the claimant's request to annul the refusal decision and to grant the waiver.

Regeste Legislator

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article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Refusal to Waive Social Housing Overpayment: The court, exercising its full jurisdiction to assess the merits of a waiver request based on the debtor's current financial situation and good faith, found that while the error in declaring income may have been made in good faith, the claimant's financial information, showing a monthly average income of 1,694 euros against 1,061 euros in monthly expenses and a quotient familial of 846 euros, did not establish a level of precarity justifying a total or partial waiver, as staggered repayment options were available. Consequently, the court rejected the claimant's request to annul the refusal decision and to grant the waiver.

Mots-clés

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renonciation à un revenu logement social gêne financière remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's main claim.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article defines the conditions under which a debt of undue payments can be reduced or waived, which formed the basis for the merits review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2022, le 5 juillet 2022 et le 14 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 011 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022 et le 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver, présidente ;

- et les observations de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 011 euros. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 5 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Si Mme A a pu de bonne foi commettre une erreur de catégorie lorsqu'elle a déclaré ses revenus, il résulte de l'instruction que son quotient familial s'élève à 846 euros. En outre, il ressort des pièces produites que son revenu mensuel moyen s'élève depuis avril 2022 à 1 694 euros et que ses charges mensuelles s'élèvent, selon les éléments qu'elle fournit, à 1 061 euros. Ainsi, elle n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 1 011 euros qui lui a été versée à tort, alors même qu'il lui est par ailleurs loisible de solliciter des remboursements échelonnés, adaptés à ses capacités financières. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise totale ou partielle de sa dette d'allocation de logement sociale.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 5 mai 2022, ni la remise de sa dette d'aide personnelle au logement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

La présidente,

Signé

M. B La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.