Legislator Jurisprudence & Législation
2201796 Généré par l'IA

Refusal to Register Residency Application Due to Incomplete Documentation Not Appealable Administrative Decision

Numéro de cause 2201796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative decision that refused to register an application for a residency permit was deemed inadmissible because the refusal to register, based on an incomplete file—specifically the lack of a full birth certificate for the applicant and her child, as required for the specific temporary authorization sought—did not constitute a decision causing prejudice that could be challenged before the administrative judge, particularly since the applicant's status as an asylum seeker had already been rejected, meaning the general rule regarding the requirement for complete documentation applied.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Register Residency Application Due to Incomplete Documentation Not Appealable Administrative Decision: Mme B, ressortissante géorgienne née le 14 février 1990, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 20 janvier 2021, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par une décision du 10 mars 2022 la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer le dossier de sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.

Mots-clés

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positions administratives registre des naissances non soumis à obligation d'inscription demande et procédure d’enregistrement annulation de la décision administrative obligation de résidence

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en qualité de demandeur d'asile, son dossier est complet même en l'absence de documents justifiants de son état civil ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B, ressortissante géorgienne née le 14 février 1990, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 20 janvier 2021, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative order dismissing the application, based on the finding of inadmissibility in the reasoning.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's claim regarding the award of costs (which is not granted as the claim is rejected).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's claim regarding the award of costs (which is not granted as the claim is rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the application, based on the finding of inadmissibility in the reasoning.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's claim regarding the award of costs (which is not granted as the claim is rejected).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's claim regarding the award of costs (which is not granted as the claim is rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'instruire sa demande de titre de séjour en lui adressant une convocation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en qualité de demandeur d'asile, son dossier est complet même en l'absence de documents justifiants de son état civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que, le dossier tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante étant incomplet, le refus d'enregistrement opposé par la préfète constitue une décision qui ne fait pas grief et est, dès lors, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 14 février 1990, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 20 janvier 2021, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par une décision du 10 mars 2022 la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer le dossier de sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". En outre, aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu de l'annexe 10 de ce code, l'étranger qui sollicite une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale doit fournir, au titre des documents justifiants son état civil, une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ".

4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile de Mme B. L'intéressée a, dès lors, cessé de disposer de la qualité de demandeur d'asile à compter de cette date, en dépit du recours qu'elle a formé, auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), contre cette décision. Dans ces conditions, la préfète a pu, à bon droit, considérer qu'à la date de la décision attaquée, à défaut de comporter une copie intégrale de l'acte de naissance de Mme B et de sa fille, le dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation provisoire de séjour de l'intéressée était incomplet. Par suite, en vertu de ce qui a été dit au point 4, le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Zuccarello, présidente,

- Mme De Paz, première conseillère,

- Mme Denys, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La rapporteure,

A. A

La présidente,

F. ZUCCARELLO

La greffière,

I. MONTANGON

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2201796