Legislator Jurisprudence & Législation
2201795 Généré par l'IA

Telecommunications Company v. Municipality Regarding Mobile Antenna Permit Tacit Non-Opposition

Numéro de cause 2201795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A telecommunications company sought the annulment of a municipal decision dated December 2, 2021, which opposed its prior declaration for installing six mobile phone relay antennas, arguing that the opposition constituted an illegal withdrawal of a tacit non-opposition decision that arose on December 13, 2021, due to the municipality's failure to issue a timely notification, which was prohibited under a specific law concerning such permits. The court reasoned that since the municipality failed to prove notification of its December 2 decision before December 13, a tacit decision of non-opposition was validly formed, making the subsequent opposition an unlawful withdrawal prohibited by the relevant statutory provisions, and further found that the specific urban planning reason cited for the opposition—impacting the character of neighboring sites due to proximity to historic monuments—was based on an error of assessment given the project's camouflage and lack of direct visibility from the monuments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 423-23 du code de l'urbanisme, article R. 423-24 du code de l'urbanisme, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Telecommunications Company v. Municipality Regarding Mobile Antenna Permit Tacit Non-Opposition: The court reasoned that since the municipality failed to prove notification of its December 2 decision before December 13, a tacit decision of non-opposition was validly formed, making the subsequent opposition an unlawful withdrawal prohibited by the relevant statutory provisions, and further found that the specific urban planning reason cited for the opposition—impacting the character of neighboring sites due to proximity to historic monuments—was based on an error of assessment given the project's camouflage and lack of direct visibility from the monuments.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique notification de la décision retrait de l'opposition utilisation abusive d'une installation de télécommunication urbanisme rayonnement non ionisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018

The court found that the contested decision violated this article, which prohibits the withdrawal of certain planning permissions.

article R. 111-27 du code de l'urbanisme

The court found that the contested decision was flawed due to a manifest error of appreciation regarding the project's integration based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the municipality to pay legal costs to the winning party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 2022 et 13 février 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 93066 21 A0346 du 2 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation de six stations-relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment situé 1 rue Franklin ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Denis de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Free Mobile soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il constitue une décision de retrait illégale d'une décision tacite de non-opposition à déclaration acquise le 13 décembre 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ;

- le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le projet ne s'insère pas de manière satisfaisante dans son environnement notamment au regard de la présence de nombreux monuments historiques.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,

- et les observations de Me Gayet, représentant la commune de Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 13 octobre 2021 en vue de l'implantation de six antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 1, rue Franklin.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la qualification de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ". Aux termes de l'article R. 423-42 de ce code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie: a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ / () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a régulièrement notifié les décisions individuelles aux intéressés.

3. Il résulte de l'instruction que la déclaration préalable de travaux litigieuse a été enregistrée le 13 octobre 2021. Par un courrier du 5 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Denis a informé la société requérante que le délai d'instruction de la déclaration préalable était prorogé d'un mois pour permettre la consultation des services de l'Architecte des bâtiments de France, courant jusqu'au 13 décembre 2021. Toutefois, la commune n'apporte aucun élément de nature à justifier que la décision litigieuse, datée du 2 décembre 2021, aurait été notifiée à la société requérante avant le 14 décembre 2021. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'une décision implicite de non opposition à sa déclaration préalable est tacitement née le 13 décembre 2021 et que la décision attaquée doit être regardée comme retirant la décision implicite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile.

En ce qui concerne les moyens susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite "loi Elan" : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées./Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. "

5. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 3 que la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l'article 222 de la loi Elan.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si le projet est situé dans un quartier comportant plusieurs monuments historiques, il est séparé de ceux-ci par des immeubles de hauteur importante et ne présente pas de covisiblité avec ces monuments. En outre, l'environnement bâti du projet est constitué par des constructions de gabarit hétérogène et ne présentant aucune unité d'aspect. D'autre part, le projet consiste en l'installation d'antennes relais camouflées dans de fausses cheminées et peu visibles depuis la voie publique. Il s'ensuit qu'eu égard aux caractéristiques du bâti environnant et aux efforts pour dissimuler le projet depuis la voie publique, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en s'opposant à la déclaration préalable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent jugement, qui prononce l'annulation du retrait de la décision de non opposition née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Denis sur la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile, implique la délivrance d'un certificat de non opposition. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Denis de le lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune lui réclame sur ce fondement.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile, et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté n° DP 93 066 21 A0346 du 2 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis de délivrer à la société Free Mobile un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 13 octobre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Saint-Denis versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

I. Jasmin-Sverdlin

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.