Legislator Jurisprudence & Législation
2201794 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Denial and Damages Claim

Numéro de cause 2201794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implicit decision by the prefect denying a residence permit, along with an injunction to issue one for "private and family life" or "employee" status, and damages for the resulting prejudice. The court ruled that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued a temporary residence permit with "employee" status, and the claim for damages was declared inadmissible due to the lack of a prior administrative decision rejecting the indemnity request, leading to a judgment of non-lieu for the annulment/injunction claims and rejection of the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Denial and Damages Claim: The court ruled that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued a temporary residence permit with "employee" status, and the claim for damages was declared inadmissible due to the lack of a prior administrative decision rejecting the indemnity request, leading to a judgment of non-lieu for the annulment/injunction claims and rejection of the remainder of the claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée positions administratives exécution de décisions étrangères loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial request regarding costs, but the final order rejects these costs claims (Article 2).
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
Used to rule on the inadmissibility of the applicant's claims for compensation.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's initial request regarding costs, but the final order rejects these costs claims (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

Used to rule on the inadmissibility of the applicant's claims for compensation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request regarding costs, but the final order rejects these costs claims (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial request regarding costs, but the final order rejects these costs claims (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2022 et 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Firmin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi du fait de cette décision ;

4°) de mettre à la charge du préfet du Rhône la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le titre de séjour qui lui a été délivré le 22 août 2023 porte la mention " salarié " alors qu'elle a demandé la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ;

- l'illégalité de la décision de refus qui lui a été opposée est fautive et lui a causé un préjudice moral dont elle peut demander l'indemnisation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 9 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu'elle a délivré un titre de séjour à Mme A.

Par une lettre du 7 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de réclamation préalable.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 20 juillet 2022 du président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 15 septembre 2001, a sollicité en 2019, la délivrance d'un premier titre de séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant faire droit à sa demande et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. D'une part, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A, le 22 août 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Cette carte a été renouvelée du 21 juin 2023 au 20 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet refusant à la requérante la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et les conclusions à fin d'injonction afférentes ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D'autre part, la délivrance de ce titre de séjour rend également sans objet, dans les circonstances de l'espèce compte-tenu de la nature du titre délivré, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

4. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la préfète du Rhône rejetant la demande indemnitaire de Mme A, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et sur les conclusions à fin d'injonction afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. Rizzato

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,