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2201793 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Waiver Refusal

Numéro de cause 2201793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a full waiver of a social benefit overpayment (€1,868.49) resulting from the failure to declare a Belgian pension, arguing her reduced professional activity due to chronic illness and existing financial burdens justified the remission. The administrative court rejected the claim because, while the claimant's good faith was not contested, she failed to provide the necessary supporting documentation of her current resources and expenses to establish a state of financial precarity justifying the remission, especially since the fund had already granted a staggered repayment plan of €160 per month.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Waiver Refusal: The administrative court rejected the claim because, while the claimant's good faith was not contested, she failed to provide the necessary supporting documentation of her current resources and expenses to establish a state of financial precarity justifying the remission, especially since the fund had already granted a staggered repayment plan of €160 per month.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme frais professionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

This is the primary order rejecting the appellant's claim.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article sets the legal criteria (good faith or precarious situation) for granting a waiver of the undue payment, which the court implicitly applies when rejecting the claim because the precarious situation was not proven.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 868,49 euros.

Elle soutient que :

- son activité professionnelle est réduite en raison d'une maladie chronique ;

- elle est redevable d'une dette bancaire et d'honoraires d'avocat et son régime alimentaire occasionne des dépenses plus élevées ; elle ne peut acquitter cette dette.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de

Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de

Loir-et-Cher a informé Mme C d'un indu de prime d'activité de 1 868,49 euros au titre de la période d'octobre 2020 à septembre 2021, résultant du défaut de déclaration d'une pension versée par un organisme belge. Par la décision litigieuse du 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté la demande de remise gracieuse de cet indu présentée par la requérante.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. La bonne foi de la requérante n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales. Toutefois, si Mme C soutient qu'elle souffre d'une affection ayant conduit à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et que ses ressources ont connu une diminution notable, elle n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges au jour du présent jugement. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la situation financière de Mme C caractérise une situation précaire au sens des dispositions du code de la sécurité sociale faisant obstacle au paiement de l'indu litigieux alors que la décision de la caisse d'allocations familiales mentionne qu'un paiement échelonné de 160 euros mensuels a été accordé à la requérante. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.