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2201793 Généré par l'IA

Administrative Justice Medical Expertise Costs Dispute

Numéro de cause 2201793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an expert examination under the administrative justice code concerning the conditions of their medical care provided by a hospital center starting from a specific date. The hospital center did not oppose the request for expertise but sought to have the claimant provisionally cover the expert's fees; however, the court granted the request for expertise, appointing an expert to investigate the medical care, potential failings, resulting damages, and to determine the scope of liability, but rejected the hospital's demand that the claimant bear the provisional costs, reasoning that the authority to allocate provisional expenses rests solely with the presiding judge when the fees are eventually taxed.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-12 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. 4; Administrative Justice Medical Expertise Costs Dispute: The hospital center did not oppose the request for expertise but sought to have the claimant provisionally cover the expert's fees; however, the court granted the request for expertise, appointing an expert to investigate the medical care, potential failings, resulting damages, and to determine the scope of liability, but rejected the hospital's demand that the claimant bear the provisional costs, reasoning that the authority to allocate provisional expenses rests solely with the presiding judge when the fees are eventually taxed.

Mots-clés

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examen médical frais médicaux frais administratifs responsabilité hospitalière calcul des dommages-intérêts honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the request for an expert assessment.

Art. R. 621-12 du code de justice administrative

Cited to reject the request by the CHI to make the applicant pay the provisional costs of the expert.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to specify the conditions under which the expert must carry out their mission.

Art. 4

Cited in the final order to state that the costs and fees of the expertise will be borne by the party designated later when the costs are taxed.

Art. 5

Cited in the final order to reject the conclusions presented by the CHI regarding the advance payment of expert fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. C A, représenté par l'AARPI Thémis , demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 9 juin 2021, par le centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le CHI d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, représenté par Me Cariou, formule protestations et réserves sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit ordonnée aux frais avancés de M. A.

M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Les mesures d'expertise demandées par M. C A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par le CHI d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil tendant à la mise à la charge, à titre provisionnel, des frais et honoraires de l'expert à M. A ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr B D, élisant domicile à la clinique de l'Europe, service des urgences, 73 boulevard de l'Europe à Rouen (76100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de se rendre au centre de détention de Val-de-Reuil en présence de l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de procéder à l'examen médical de M. A et de décrire son état de santé ;

4°) de décrire les conditions de la prise en charge médicale de M. A au centre de détention de Val-de-Reuil ;

5°) de dire si des manquements ont été commis lors de la prise en charge médicale de l'intéressé par le CHI d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil et, le cas échéant, les décrire ;

6°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;

7°) de donner son avis sur les préjudices subis par M. A découlant de façon directe et certaine de sa prise en charge médicale, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l'état antérieur de l'intéressé, d'une pathologie intercurrente ou de toute autre cause ;

8°) de déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

9°) d'évaluer les chefs de préjudices de M. A :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

- Frais divers ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CHI d'Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil au titre de l'avance des frais d'expertises sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil et au Dr B D, expert.

Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.

La juge des référés,

A. GAILLARD