Legislator Jurisprudence & Législation
2201790 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Irregularity in Medical Review

Numéro de cause 2201790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision refusing a temporary residence permit based on health grounds because the procedure was irregular, as the administrative authority failed to provide documentation necessary to verify that the examining physician who prepared the medical report did not also sit on the medical college that issued the final opinion required for the permit application. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, noting that the previously challenged decisions regarding expulsion, return country, and residence assignment were inherently illegal due to the underlying refusal of the residence permit, though the court's decision only directly addressed the permit refusal and the resulting mandate for re-examination.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Irregularity in Medical Review: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, noting that the previously challenged decisions regarding expulsion, return country, and residence assignment were inherently illegal due to the underlying refusal of the residence permit, though the court's decision only directly addressed the permit refusal and the resulting mandate for re-examination.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes réexamen médical annulation de la naturalisation facilitée motif d'expulsion annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le médecin rapporteur était présent lors de la délibération du collège de médecins dont la composition est prévue à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite un suivi qui n'est pas effectivement accessible en République démocratique du Congo.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par une lettre du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 décembre 2023.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A B C, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) est entrée en France le 6 avril 2017, a présenté une demande de titre de séjour le 8 août 2019 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article is the operative order annulling the decision refusing the residence permit.
Article 2
This article is the operative order enjoining the Prefect to re-examine the situation, which is a direct consequence of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order annulling the decision refusing the residence permit.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive basis discussed extensively in the reasoning that justified the annulment of the refusal decision (due to procedural flaws related to the medical college's opinion).

Article 2

This article is the operative order enjoining the Prefect to re-examine the situation, which is a direct consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs and is typically the basis for cost orders (although the final judgment did not explicitly impose costs on the State in the dispositive, the applicant requested it based on this article).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request for costs and is typically the basis for cost orders (although the final judgment did not explicitly impose costs on the State in the dispositive, the applicant requested it based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 août 2022, Mme A B C, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sans délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le médecin rapporteur était présent lors de la délibération du collège de médecins dont la composition est prévue à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite un suivi qui n'est pas effectivement accessible en République démocratique du Congo.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les décisions refusant le délai de départ volontaire, portant interdiction de retour et portant assignation à résidence :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des autres décisions.

Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 décembre 2022.

Par une lettre du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 décembre 2023.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 11 décembre 2023.

Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bollon,

- et les observations de Me Gauché, représentant Mme B C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B C, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) est entrée en France le 6 avril 2017, a présenté une demande de titre de séjour le 8 août 2019 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du 11 août 2022, il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B C demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 18 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a admis Mme B C à l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignant à résidence la requérante pendant une durée de quarante-cinq jours, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Seules demeurent donc en litige les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 du de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis.

4. La régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.

5. En l'espèce si le préfet du Puy-de-Dôme a produit l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 juillet 2020, ce dernier n'est toutefois accompagné d'aucune précision permettant de s'assurer que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, faute d'apporter les éléments permettant de contrôler la régularité de la composition du collège de médecins conformément aux règles posées au point 4 ci-dessus, la décision du préfet du Puy-de-Dôme attaquée refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B C doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure qui, étant de nature à avoir privé l'intéressée d'une garantie, en justifie l'annulation.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé un titre de séjour à Mme B C doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision portant refus de titre de séjour du 5 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de Mme B C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.