Legislator Jurisprudence & Législation
2201789 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled for Unjustified Exclusion from Citizen Council

Numéro de cause 2201789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that validated the composition of a local citizen council but explicitly excluded him, arguing the exclusion constituted an error of law, a violation of due process, and discrimination, because the prefect was required to recognize the submitted composition without arbitrary omission. The court found that since the governing law mandated the prefect to recognize the council's composition after consultation, and the prefect failed to provide justification for the exclusion of the named petitioner from the submitted list, the challenged order was legally flawed, leading the Tribunal to annul the decision and order the prefect to issue a new order recognizing the correct composition within fifteen days, while dismissing the indemnification claim as inadmissible due to failure to exhaust administrative remedies on that specific point.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 21 février 2014; Prefectural Order Annulled for Unjustified Exclusion from Citizen Council: The court found that since the governing law mandated the prefect to recognize the council's composition after consultation, and the prefect failed to provide justification for the exclusion of the named petitioner from the submitted list, the challenged order was legally flawed, leading the Tribunal to annul the decision and order the prefect to issue a new order recognizing the correct composition within fifteen days, while dismissing the indemnification claim as inadmissible due to failure to exhaust administrative remedies on that specific point.

Mots-clés

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mesure d'éloignement erreur administrative compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de la loi du 21 février 2014

The court used this article as the basis for annulling the prefect's decision, finding an error of law in its application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order concerning the allocation of costs to M. B.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was used in the reasoning to declare the indemnification claims inadmissible, which supported the final order rejecting the surplus claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a validé la composition du conseil citoyen de Planoise ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'édicter un nouvel arrêté incluant son nom dans le collège " habitants " du conseil citoyen de Planoise, sans délai, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Doubs a méconnu le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense en refusant de lui communiquer les motifs de son évincement de la composition du conseil citoyen de Planoise afin qu'il puisse se défendre ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- il méconnaît le principe de non-discrimination ;

- il méconnaît le principe de proportionnalité ;

- il méconnaît le principe de liberté d'association ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 de la loi du 21 février 2014, dès lors que le préfet du Doubs était en situation de compétence liée ;

- il méconnaît le principe d'autonomie et d'indépendance des conseils citoyens au regard de l'article 7 de la loi du 21 février 2014 et de la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d'élaboration des contrats de ville et de la circulaire du 2 février 2017 relative aux conseils citoyens ;

- son profil est compatible avec les principes posés par le cadre de référence de juin 2014.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Doubs, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,

- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Landbeck, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une demande de validation de sa composition, formée le 25 février 2022 par la vice-présidente de l'association du conseil citoyen du quartier prioritaire de Planoise, qui comprenait notamment le nom de M. A B, par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet du Doubs a validé la composition de ce conseil, mais en excluant le nom de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du I de l'article 7 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : " Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base d'un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives. / Le conseil citoyen est composé, d'une part, d'habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de représentants des associations et acteurs locaux. / Ces conseils citoyens sont associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville. / Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. / Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. / Dans ce cadre, l'Etat apporte son concours à leur fonctionnement. / Le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, reconnaît la composition du conseil citoyen et accorde, si besoin est, la qualité de structure porteuse du conseil citoyen à une personne morale chargée d'assurer le fonctionnement du conseil citoyen. / Les contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement des conseils citoyens ainsi que des actions de formation. Le conseil citoyen peut faire appel à des personnalités extérieures en raison de leur expertise dans les domaines relevant de leur compétence. / Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la ville. Cet arrêté détermine, en particulier, les garanties de représentativité et d'autonomie des conseils citoyens ".

3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat dans le département doit reconnaître la composition du conseil citoyen après consultation du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.

4. En l'espèce, il est constant que par un courriel du 25 février 2022, la vice-présidente de l'association Conseil citoyen de Planoise a transmis au préfet la liste des membres du collège " habitants " et du collège " associations et acteurs locaux " du conseil citoyen de Planoise, afin qu'il puisse reconnaître sa composition. Le préfet du Doubs a reconnu la composition de ce conseil par l'arrêté attaqué du 6 septembre 2022, en en excluant toutefois M. B, qui était pourtant présent sur la liste transmise par le courriel précité. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments d'explication en défense et alors que les dispositions précitées prévoient que le préfet doit reconnaître la composition du conseil citoyen, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En raison des motifs qui la fondent, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit édicté un nouvel arrêté reconnaissant la composition du conseil citoyen de Planoise. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

8. Par un courrier du 13 août 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision rejetant sa demande préalable indemnitaire ou une copie de cette demande. Toutefois, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet du Doubs rejetant la demande indemnitaire de M. B, à supposer qu'elle ait été formulée, les conclusions de ce dernier tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet du Doubs est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs d'édicter un nouvel arrêté reconnaissant la composition du conseil citoyen de Planoise dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Michel, présidente,

- Mme Goyer-Tholon, conseillère,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

L. Kiefer La présidente,

F. Michel

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière