Legislator Jurisprudence & Législation
2201789 Généré par l'IA

Training Company v. Custodian of Social Funds (Procedural Irregularity)

Numéro de cause 2201789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled a nine-month de-referencing decision made by the custodian of social funds against a professional training company because the decision violated the principle of adversarial proceedings and lacked sufficient factual motivation, as it failed to specify the exact non-conformities in the training actions or the specific criteria justifying the sanction, thereby preventing the company from effectively presenting observations or challenging the allegations. The court found that the sanction, being an administrative penalty, required proper prior notification of specific grievances and an opportunity for the penalized party to communicate and review relevant documentation, which did not occur in this case, leading to the conclusion that the procedure was irregular, although the ancillary claims for daily fines and damages were rejected for lack of supporting evidence or legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 6333-6 du code du travail, Article 1er; Training Company v. Custodian of Social Funds (Procedural Irregularity): The court found that the sanction, being an administrative penalty, required proper prior notification of specific grievances and an opportunity for the penalized party to communicate and review relevant documentation, which did not occur in this case, leading to the conclusion that the procedure was irregular, although the ancillary claims for daily fines and damages were rejected for lack of supporting evidence or legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification irrégulière sanction administrative contrôle de la procédure action en indemnité procédure directrice procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision, which is the main relief granted to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) to reject the costs claimed by the Caisse des dépôts et consignations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, la société Work Formation France demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a décidé de son déférencement pour une durée de 9 mois ;

2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations une astreinte de 1 000 euros par jour après réception de la décision ;

3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignation à lui verser une somme

de 10 000 euros en réparation de son préjudice.

Il soutient que :

- la décision méconnait le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle entraine un préjudice important ;

- la société respecte les dispositions des articles L. 6131-1, L 6313-1 et D. 6323-7 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Work formation France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Work Formation France ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alibert, première conseillère ;

- les conclusions de M. Friedrich , rapporteur public,

- et les observations de Me Guénat, représentant la Caisse des dépôts et consignation.

Considérant ce qui suit :

1. La société Work Formation France, organisme de formation professionnelle, a proposé des formations à distance dans le domaine de la création et reprise d'entreprise à des utilisateurs en mobilisant leur compte personnel de formation. La Caisse des dépôts et consignations a, par décision du 29 juin 2022, déréférencé cet organisme pour une durée de 9 mois. La société Work Formation France a sollicité dans un courrier du 19 juillet 2022 des précisions sur la motivation de la décision. Elle demande l'annulation de la décision de déréférencement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision contestée, intitulée " lettre de clôture de la période contradictoire portant décision définitive" se borne à indiquer que la sanction de déréférencement en litige est fondée sur la non-conformité des actions de formation ACRE dispensées par la requérante, sans identifier ces non-conformités, et sur l'absence de production par la société des éléments justifiant du respect de certains critères tenant à la viabilité économique du projet du stagiaire et à sa capacité à l'accompagner dans son projet, à la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et au contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l'apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l'exception des gestes métiers. Une telle formulation, qui présente un caractère stéréotypé et ne permet pas d'identifier les griefs retenus à son encontre, n'a pas mis la société Work Formation France à même de comprendre les considérations de fait fondant la sanction attaquée. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". Aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9.

Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. ". Enfin, aux termes de l'article 13.1.1 des conditions générales d'utilisation de la plateforme " Mon compte formation " applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation : " En présence de tout différend entre la CDC d'une part et les OF ou Titulaires de compte d'autre part, les Parties conviennent d'appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable.

La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d'observations. / A réception de la lettre d'observations, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation concerné dispose d'une période d'échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite " Période Contradictoire / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d'observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d'un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception. (). ".

5. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui présente le caractère

d'une sanction administrative, doit être précédée d'une procédure contradictoire, laquelle suppose que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.

6. Si la Caisse des dépôts et consignation produit un courrier-type intitulé " notification d'ouverture de la procédure contradictoire prévue à l'article 13 des conditions générales d'utilisation de mon compte formation ", il n'est pas établi que ce courrier, qui ne comporte ni date, ni mention du destinataire ait été adressé à la requérante qui affirme ne pas avoir eu connaissance de l'existence de cette procédure contradictoire. En outre, en se bornant à inviter

la requérante à faire connaitre à la Caisse des dépôts et consignations les diligences prises pour remédier aux non conformités, sans identifier précisément les griefs reprochés, la Caisse de dépôt et consignation n'a pas mis en mesure la requérante de produire les éléments utiles. Dans

ces conditions, la société Work Formation France est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure d'apporter ses observations sur la sanction attaquée et que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière. Un tel manquement a été de nature à la priver d'une garantie.

Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est fondé.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Work Formation France est fondée à demander l'annulation de la décision

du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et des consignations a prononcé

son déréférencement de la plateforme dématérialisée " mon compte formation " pour une durée de neuf mois.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Si la société Work Formation France sollicite la réparation de son préjudice, elle n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier son existence. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant l'indemnisation des conséquences du déférencement doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

9. Les conclusions aux fins d'astreinte, qui ne sont pas l'accessoire de conclusions

aux fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Work Formation France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations du 30 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Work Formation France est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Work Formation France et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps , président,

Mme Alibert, première conseillère,

M. Henriot, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La rapporteure,

signé

B. ALIBERT

Le président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT