Legislator Jurisprudence & Législation
2201789 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Failure to Consider Parental Rights

Numéro de cause 2201789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal judge granted a request to suspend an order compelling an individual to leave French territory without delay, noting that the urgency condition was met due to the immediate threat of removal, especially given the specific context in Guyane where such removal orders are not automatically suspended. The court found a serious doubt as to the legality of the order because the administration failed to consider that the individual was the mother of a French minor residing in France, a fact that should have precluded the expulsion under the relevant law, leading the court to suspend the expulsion order, set aside ancillary decisions, and mandate the issuance of a temporary residence permit pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Due to Failure to Consider Parental Rights: The court found a serious doubt as to the legality of the order because the administration failed to consider that the individual was the mother of a French minor residing in France, a fact that should have precluded the expulsion under the relevant law, leading the court to suspend the expulsion order, set aside ancillary decisions, and mandate the issuance of a temporary residence permit pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement congé parental rupture de ban suspension du droit de visite suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article grounds the court's decision to suspend the execution of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order concerning the allocation of legal costs (Article 3).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited alongside L. 761-1 in the dispositive order concerning the allocation of legal costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité au fond de l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée eu égard aux décisions contestées, notamment au regard de la perspective de la mise en œuvre à tout moment de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle retient, à tort, qu'elle est la mère d'une enfant non française ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, et des droits de la défense ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par la voie de l'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2201783, enregistrée le 12 décembre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022, en présence de Mme Mercier, greffière d'audience :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Marciguey, représentant Mme C ;

- le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 9 heures 45.

Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".

2. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1983, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français en 2013. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 9 août 2022, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Néanmoins, l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guyane de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. En l'espèce, l'arrêté dont la suspension est demandée est constituée principalement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Eu égard au contexte d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en Guyane, la condition d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie.

En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :

5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français [] 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans [] ".

6. Il ressort des pièces produites à l'instance que Mme C est la mère d'une enfant française, Daïsha Strédhya Vibert, née le 14 juin 2017, et reconnue par un ressortissant français. En outre il est constant que Mme C réside avec sa fille depuis sa naissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et les frais d'instance :

7. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de remettre à Mme C une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 9 août 2022.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a aussi lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Marciguey, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de remettre à Mme C une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 9 août 2022.

Article 3 : L'Etat versera à Me Marciguey, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER