Legislator Jurisprudence & Législation
2201789 Généré par l'IA

Parent of French Child Denied Transfer of Mayotte Residence Permit to Mainland France

Numéro de cause 2201789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who held a residence permit valid only for Mayotte sought annulment of the prefect's decision rejecting their application for a standard residence permit in mainland France, based on being the parent of a French child and spouse of a French national, arguing an error of law and violation of Article 8 of the ECHR. The court ruled that the statutory provisions restricting the transfer of a Mayotte-issued residence permit to mainland France without a specific authorization prevented the applicant from claiming a right to the standard one-year temporary permit under common law, as no such authorization was obtained; furthermore, the court found no excessive infringement on the right to family life as the family could reconstitute itself in Mayotte, thus rejecting the claim for annulment while granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of French Child Denied Transfer of Mayotte Residence Permit to Mainland France: The court ruled that the statutory provisions restricting the transfer of a Mayotte-issued residence permit to mainland France without a specific authorization prevented the applicant from claiming a right to the standard one-year temporary permit under common law, as no such authorization was obtained; furthermore, the court found no excessive infringement on the right to family life as the family could reconstitute itself in Mayotte, thus rejecting the claim for annulment while granting provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit de fonder une famille autorisation provisoire violation des charges d'autorisation regroupement familial différé enfant unique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Order admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Flandin, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité comorienne, est entré sur le territoire du département de Mayotte le 2 août 2021 et s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 2 août 2021 au 1er août 2022. L'intéressé, arrivé sur le territoire métropolitain le 26 décembre 2021, a sollicité auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire, le 10 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et de parent d'un enfant français. Par une décision en date du 9 mai 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cependant aux termes de l'article L. 441-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. () ".

4. Les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, en particulier, de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que celle prévue à l'article L. 423-7.

5. M. C, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité et obtenu l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'entrer sur le territoire métropolitain, ne remplit donc pas les conditions lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit lui refuser le titre de séjour sollicité.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".

7. Si M. C se prévaut de la présence de son épouse et son enfant de nationalité française, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à Mayotte alors que le couple n'est arrivé en France que le 26 décembre 2021, soit depuis moins d'un an. En outre, le requérant ne produit aucune pièce tendant à démontrer une intégration particulière dans la société française. Le préfet n'a donc pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delespierre, président,

M. Blacher, premier conseiller

Mme Desseix, première conseillère.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

N. B

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. Blacher

La greffière,

E. Herique

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier