Legislator Jurisprudence & Législation
2201788 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Delayed Rehousing and Subsequent Refusal of Offers

Numéro de cause 2201788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant, recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission on March 28, 2018, sought damages from the State for the prejudice resulting from the lack of subsequent housing offers, despite a prior administrative court order. The court found the State’s failure to secure housing to be at fault starting September 28, 2018, causing general disturbances, but ruled that the entitlement to compensation ceased on November 20, 2019, because the claimant subsequently refused three suitable rehousing offers without legitimate grounds, leading to the loss of her priority status; consequently, the State was ordered to pay a total of 600 euros for the proven period of damages (September 28, 2018, to November 20, 2019) for a two-person household, and the claim for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Damages for Delayed Rehousing and Subsequent Refusal of Offers: The court found the State’s failure to secure housing to be at fault starting September 28, 2018, causing general disturbances, but ruled that the entitlement to compensation ceased on November 20, 2019, because the claimant subsequently refused three suitable rehousing offers without legitimate grounds, leading to the loss of her priority status; consequently, the State was ordered to pay a total of 600 euros for the proven period of damages (September 28, 2018, to November 20, 2019) for a two-person household, and the claim for legal costs was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement indemnisation étatique frais de logement commandement de payer action en indemnité décision de collocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order condemning the State to pay the plaintiff €600.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims made in the request.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the legal basis defining the right to decent housing, although the condemnation itself is based on the breach of the decision made under other related articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but the court explicitly rejected granting these costs in Article 6.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial request for costs, but the court explicitly rejected granting these costs in Article 6.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme B A, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Nkoum, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de condamner l'État à verser une somme de 1 550 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 mars 2018 ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2020.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 mars 2018, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif que la bénéficiaire était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 28 septembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a refusé sans motif impérieux, trois propositions successives de relogement dont la première en date du 20 novembre 2019, l'informait conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation qu'un tel refus était de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La période d'indemnisation s'étend donc du 28 septembre 2018 au 20 novembre 2019. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de Mme A étant composé de 2 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 600 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nkoum et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023

Le magistrat désigné

M. MyaraLa greffière

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.