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2201787 Généré par l'IA

Refusal to Waive Family Allowance Overpayment Upheld Due to Undeclared Income and Insufficient Financial Precarity

Numéro de cause 2201787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the refusal by the family allowance fund to grant a full or partial waiver of debts totaling approximately €1645, arising from overpayments of RSA and a year-end exceptional aid due to a failure to declare nearly €4437 in daily sickness benefits received in late 2021. The court reasoned that the claimant failed to effectively contest the legitimacy of the overpayments, which resulted from her undeclared income, and furthermore, the evidence provided regarding her financial situation—showing limited monthly resources against stated expenses—did not demonstrate the requisite financial precarity to justify granting any debt remission, leading to the rejection of her request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Waive Family Allowance Overpayment Upheld Due to Undeclared Income and Insufficient Financial Precarity: The court reasoned that the claimant failed to effectively contest the legitimacy of the overpayments, which resulted from her undeclared income, and furthermore, the evidence provided regarding her financial situation—showing limited monthly resources against stated expenses—did not demonstrate the requisite financial precarity to justify granting any debt remission, leading to the rejection of her request.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale indemnité journalière en cas de maladie remise de dette perception indue d'indemnités de chômage gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the applicant's claim.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article, concerning the recovery and remission of undue RSA payments, was cited as the legal basis for the subject matter of the request, although the ultimate rejection order (Article 1) did not explicitly cite it.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the single magistrate to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 28 février 2023, Mme A B conteste deux décisions du 14 juin 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes d'un montant respectif de 1 492,50 euros et 152,45 euros, correspondant à un indu de revue de solidarité active pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi, que les indus en litige résultent d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 29 août 2013. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant conduit à la rectification de ses ressources trimestrielles, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par deux décisions du 26 mars 2022, un indu d'un montant de 1 492,50 euros correspondant à un trop-perçu de RSA pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et un indu d'un montant de 152,45 euros correspondant à un trop-perçu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Mme B a formé un recours préalable demandant la remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 14 juin 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder cette remise. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler ces décisions du 14 juin 2021, d'autre part, de lui accorder la remise de ses dettes.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. D'autre part, le décret du n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 prévoit l'attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021, ou à défaut, du mois de décembre de cette même année, sous réserve notamment que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les indus en litige résultent de la prise en compte de la somme de 4 437,30 euros qu'elle a perçue le 24 octobre 2021 au titre de ses indemnités journalières et qu'elle aurait omis de déclarer. Si Mme B soutient avoir dûment déclaré cette somme, la circonstance que l'erreur à l'origine des indus dont le remboursement lui est réclamé serait exclusivement imputable à la CAF de Meurthe-et-Moselle est sans incidence sur le bien-fondé de ces indus et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressée. Par suite, en se bornant à soutenir que les indus en litige résultent d'une erreur commise par la CAF de Meurthe-et-Moselle, Mme B ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de ces indus.

6. En second lieu, Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes. A l'appui de ses allégations, l'intéressée produit une estimation de ses ressources et de certaines de ses charges faisant apparaître des charges mensuelles d'environ 350 euros et des ressources d'environ 790 euros par mois. Il ne résulte toutefois pas de ces éléments, qui ne sont étayés par aucun justificatif autre qu'un extrait de compte que Mme B serait dans une situation de précarité financière telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale des indus en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, et au département de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La greffière,

L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.