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2201786 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Driving License Restitution Claim

Numéro de cause 2201786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the national agency for secure documents concerning the restitution of their driving license, requesting the agency be ordered to return the document and payment of legal costs, but subsequently filed a clear and simple statement of withdrawal of their request. The court, noting the petitioner's unqualified withdrawal, recorded the discontinuance of the case without ruling on the merits of the claims or the defense's challenge regarding the administrative body's competence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Driving License Restitution Claim: The court, noting the petitioner's unqualified withdrawal, recorded the discontinuance of the case without ruling on the merits of the claims or the defense's challenge regarding the administrative body's competence.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire demande en justice demande tardive de restitution de délai restitution de documents retrait de la demande en divorce usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants an act to the withdrawal of the request, which is the basis of the final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the authority (the designated magistrate) who could rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200054 du 31 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A C.

Par cette requête enregistrée le 2 février 2022, M. C, représenté par Me Orier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 15 novembre 2021 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de restitution de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la directrice de l'agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée vers une autorité incompétente en matière de délivrance des permis de conduire.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne n'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'agence nationale des titres sécurisés, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

J. B La greffière,

L.Valcy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.