Legislator Jurisprudence & Législation
2201785 Généré par l'IA

Fruit Stall Occupancy Fee Dispute Over Medical Absence

Numéro de cause 2201785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company operating a fruit and vegetable stall on a public market challenged an enforcement order for overdue occupancy fees covering June through September of a specific year, arguing that work stoppages due to illness in August and September should exempt them from those two months of payment. The court rejected the claim, reasoning that although a medical certificate for August and September 2021 was produced, the claimant failed to demonstrate that this certificate was provided to the municipality within the fifteen-day period stipulated by the market regulations, and furthermore, the market regulations did not provide for an exemption from fee payment due to medical absence, leading to the dismissal of the request for annulment and an order for the claimant to pay the opposing party's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fruit Stall Occupancy Fee Dispute Over Medical Absence: The court rejected the claim, reasoning that although a medical certificate for August and September 2021 was produced, the claimant failed to demonstrate that this certificate was provided to the municipality within the fifteen-day period stipulated by the market regulations, and furthermore, the market regulations did not provide for an exemption from fee payment due to medical absence, leading to the dismissal of the request for annulment and an order for the claimant to pay the opposing party's legal costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat commandement de payer motifs médicaux différend commercial expulsion de locaux commerciaux exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the company's request (the main decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the company to pay 1,000 euros in legal costs to the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et le 6 février 2023, la société Strada Fruits et légumes, représentée par M. B A son directeur, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 2 février 2022 d'un montant de 883,20 euros par la commune de Perpignan à l'encontre de la société Strada Fruits ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il exerce, depuis 2012, en son nom propre, puis en qualité de directeur de la société Strada Fruits et Légumes, l'activité de vente de fruits et légumes sur le principal marché ouvert de Perpignan situé sur la place Cassanyes et disposait, pour ce faire d'un abonnement, valable pour les samedis et dimanches ; il connaît, depuis 2018, des problèmes de santé qui l'on conduit à plusieurs arrêts de travail entre les mois d'août 2021 et janvier 2022 ;

- le 11 février 2022, il est avisé par lettre recommandée du retrait définitif de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur le fondement de l'article 56 du règlement de ce marché qui prévoit que " le non-paiement ou retard de paiement de redevances de plus de trois mois " entraîne le retrait ;

- le 6 avril 2022, il a réglé les redevances dues au titre des mois de juin et juillet ;

- le montant du titre de recettes émis le 2 février 2022 est erroné dès lors que, sur la période de quatre mois de juin à septembre 2021 dont l'absence de paiement lui est reprochée, il bénéficiait, au titre des mois d'août et septembre, d'un arrêt de travail dûment transmis à l'agent " placier " de la commune, de sorte qu'il ne devait pas quatre mois d'occupation, mais deux seulement.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Perpignan, représentée par Me Guillemat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté municipal du 23 mai 2013 portant règlement général des emplacements publics sur le marché de plein vent de la place Cassanyes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

- et les observations de Me Carminati, représentant la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, directeur de la société " Strada Fruits et Légumes ", est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public sur le marché de la place Cassanyes de la commune de Perpignan, sur lequel il tient un étalage de fruits et légumes. La commune de Perpignan a émis le 2 février 2022 un titre exécutoire n° 127 d'un montant de 883,20 euros correspondant à l'abonnement dû au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce titre.

Sur le bien-fondé de la créance :

2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article 22 du règlement général du marché de la place Cassanyes : " Tout titulaire d'un emplacement devra justifier de 45 semaines de présence par année civile. L'inoccupation de leur place par les titulaires ne pourra excéder sept semaines. Le Service Gestion du Domaine Public de la Ville devra être averti de l'absence des titulaires afin que leur place puisse être réservée à leur retour, dans la limite de leurs droits. Durant cette période d'arrêt d'activité, le règlement des droits de place devra être effectué dans les conditions habituelles. () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " En cas d'absence pour maladie, un certificat médical constatant l'incapacité d'exercer pendant la période de l'absence devra être fourni en Mairie dans un délai de 15 jours à compter de la constatation de l'absence par le préposé. ".

3. Pour remettre en cause le bien-fondé de la somme de 883,20 euros mise à sa charge, M. A soutient qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail au titre des mois d'août et septembre 2021 transmis aux services de la commune, de sorte qu'il ne devait pas quatre mois d'occupation sur la période de juin à septembre, mais deux mois seulement. Toutefois, si M. A produit un certificat médical en date du 7 octobre 2021, établi par son médecin généraliste, attestant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail pour les mois d'août et septembre 2021, celui-ci n'établit pas avoir communiqué ce certificat aux services municipaux dans un délai de 15 jours à compter de la constatation de son absence, en méconnaissance de l'article 23 du règlement du marché précité. En tout état de cause, il ne résulte pas des termes du règlement général du marché de la place Cassanyes précité qu'une absence pour raisons médicales exonère l'occupant du règlement des droits de place. Ainsi, M. A n'est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de la somme de 883,20 euros pour le recouvrement de laquelle le titre exécutoire a été émis.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société " Strada Fruits et Légumes " la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions

DE C I D E :

Article 1er : La requête de la société " Strada Fruits et Légumes " est rejetée.

Article 2 : La société " Strada Fruits et Légumes " versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à de la société " Strada Fruits et Légumes " et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

Mme Lesimple, première conseillère,

Mme Bayada, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand

L'assesseure la plus ancienne,

A. Bayada La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 28 septembre 2023

La greffière,

M-A. Barthélémy