Legislator Jurisprudence & Législation
2201785 Généré par l'IA

Turkish National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2201785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, a Turkish citizen who entered the territory irregularly via Germany, sought the annulment of an administrative order dated June 24, 2022, which compelled him to leave the country immediately, designated the destination country for his removal, and imposed an eighteen-month re-entry ban, arguing he faced risks in his country of origin. The court rejected the claim, reasoning that the applicant failed to provide any evidence establishing the reality of the alleged risks, and therefore the ground based on the protection afforded by Article 3 of the European Convention on Human Rights—which only pertains to the decision setting the destination country—could not be sustained, leading to the dismissal of the entire request for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Turkish National Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected the claim, reasoning that the applicant failed to provide any evidence establishing the reality of the alleged risks, and therefore the ground based on the protection afforded by Article 3 of the European Convention on Human Rights—which only pertains to the decision setting the destination country—could not be sustained, leading to the dismissal of the entire request for annulment and injunction.

Mots-clés

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ressortissants turcs éloignement interdiction de renvoi décision étrangère convention européenne des droits de l'Homme pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for declaring the close of instruction at the hearing.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the appellant's request in this article of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in this article of the dispositive.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for declaring the close of instruction at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. D A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte.

Il soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc, a indiqué être entré en France en juin 2022 après un séjour en Allemagne. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières, ayant mis en évidence sa situation irrégulière, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois par un arrêté du 24 juin 2022 dont M. A demande l'annulation.

2. M. A soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

La magistrate désignée,

J. B

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201785