Tax Debt Collectability Suspension Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of an obligation to pay income tax and social security surcharges from 2009, claiming that a prior 2014 administrative tribunal filing for discharge should have suspended the collectability of the debt. The court rejected the claim for discharge, finding that while the litigant presented evidence of mailing a request to the tribunal in 2014, there was no record of any such petition being officially registered by the tribunal, and the litigant failed to provide proof of registration or demonstrate any follow-up over the subsequent eight years, thus failing to establish that the debt's collectability was suspended under the relevant fiscal procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Debt Collectability Suspension Claim Rejected: The court rejected the claim for discharge, finding that while the litigant presented evidence of mailing a request to the tribunal in 2014, there was no record of any such petition being officially registered by the tribunal, and the litigant failed to provide proof of registration or demonstrate any follow-up over the subsequent eight years, thus failing to establish that the debt's collectability was suspended under the relevant fiscal procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claimant's main request.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 14 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Grimpret, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure en date du 13 octobre 2021, correspondant à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle bénéficie d'un sursis de paiement en raison du dépôt d'une requête devant le tribunal administratif de Paris le 4 janvier 2014, qui s'oppose à la mise en demeure de payer les impositions en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, par l'intermédiaire de son avocat, formé le 3 novembre 2021 une opposition à une mise en demeure de payer établie le 13 octobre 2021 à son encontre, en vue du paiement d'une somme de 26 102 euros correspondant à un rappel d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009. Par une décision du 25 novembre 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () " Aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () "
3. Si Mme A se prévaut de la circonstance qu'elle aurait introduit le 4 janvier 2014 une requête devant le tribunal administratif de Paris demandant la décharge de ces impositions, qui lui permettrait de bénéficier d'un sursis de paiement dès lors qu'il n'avait pas encore été statué sur cette requête à la date de la mise en demeure contestée, et si elle produit un avis de réception postal daté du 4 janvier 2014 d'un courrier adressé par son avocat au tribunal administratif de Paris, aucune requête à son nom ayant un tel objet n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris, ni à cette date, ni postérieurement à cette date, ce qu'elle ne pouvait ignorer dès lors qu'elle n'a pas été en mesure, en réponse à une mesure d'instruction, de produire un accusé de réception délivré par le greffe assorti d'un numéro d'enregistrement, et qu'elle ne fait état d'aucune démarche entreprise auprès du tribunal malgré l'absence de toute notification à son intention depuis près de huit ans à la date d'introduction de la présente requête. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les sommes en litige ne sont pas exigibles.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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