Legislator Jurisprudence & Législation
2201783 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Parental Responsibility for French Minor Child

Numéro de cause 2201783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order compelling her to leave French territory, arguing the prefect's decision was flawed, inter alia, because it failed to recognize her status as the mother effectively contributing to the care and education of her French minor child, as stipulated by law. The court found that the applicant, being the mother of a French child residing with her since birth, established the continuous contribution required under the law, meaning the order to leave territory, and consequently the associated decisions on voluntary departure, country of return, and re-entry ban, were illegal and must be annulled, further ordering the prefect to examine the applicant's situation and grant her a provisional residence permit and work authorization.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Parental Responsibility for French Minor Child: The court found that the applicant, being the mother of a French child residing with her since birth, established the continuous contribution required under the law, meaning the order to leave territory, and consequently the associated decisions on voluntary departure, country of return, and re-entry ban, were illegal and must be annulled, further ordering the prefect to examine the applicant's situation and grant her a provisional residence permit and work authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité parentale autorisations de séjour enfant mineur sortie illégale congé parental retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the main legal ground for annulling the decision ordering the applicant to leave the French territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et en tout état de cause de supprimer son signalement au Système d'Information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle retient, à tort, qu'elle est la mère d'une enfant non française ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, et des droits de la défense ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1983, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français en 2013. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 9 août 2022, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par une ordonnance n° 2201789 du 28 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français [] 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans [] ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d'une enfant française, Daïsha Strédhya Vibert, née le 14 juin 2017, reconnue par un ressortissant français. En outre, il est constant que Mme B réside avec sa fille depuis sa naissance, de sorte qu'elle établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans doivent être annulées.

5. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner la situation de Mme B et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Marciguey, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 août 2022 du préfet de la Guyane est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'examiner la situation de Mme B et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Marciguey, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

E. SCHOR

Le président,

Signé

L. MARTIN

La greffière,

Signé

C. NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR