Legislator Jurisprudence & Législation
2201783 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2201783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country, arguing violations of rights to health, family life, and dignity. The court annulled the order because the applicant, present since 2019 and married to a French national since 2019 with whom he cohabited, had a well-established family life, making the refusal a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby necessitating the issuance of a residence permit based on private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Violation: The court annulled the order because the applicant, present since 2019 and married to a French national since 2019 with whom he cohabited, had a well-established family life, making the refusal a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby necessitating the issuance of a residence permit based on private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for ordering the State to pay costs to the applicant (Paragraph 7 and Article 3).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the Prefect to issue a residence permit (Paragraph 5 and Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the ground for annulling the administrative decision regarding the refusal of a residence permit (Paragraph 3 and Article 1).

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the Prefect to issue a residence permit (Paragraph 5 and Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the State to pay costs to the applicant (Paragraph 7 and Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie dès lors qu'il ne mentionne ni les éléments de procédure ni le nom du médecin rapporteur ;

- l'arrêté attaqué méconnait le droit à la santé et à l'accès aux soins prévu par les stipulations de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les articles L. 1110-3 et L. 1110-5 du code de la santé publique et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie d'exception ;

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020, la préfète de l'Oise s'est bornée à produire des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, conseiller ;

- et les observations de Me Nguiyan.

Une note en délibéré, présentée pour M. A, consistant simplement en une production de pièces, a été enregistrée le 23 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais né le 2 mai 1992, déclare être entré sur le territoire français en mars 2019. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire français depuis le 18 mars 2019, est marié, depuis le 28 décembre 2019 avec une ressortissante française, avec laquelle il cohabite depuis au moins cette date. Dans ces conditions, en raison de la durée et de la stabilité de la relation de M. A avec son épouse, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise, en date du 28 avril 2022, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Derlange, président,

M. Beaujard, conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

V. BEAUJARD

Le président,

signé

S. DERLANGE La greffière,

signé

T. PETR

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.