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2201780 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefectural Decision on Ignition Interlock Device

Numéro de cause 2201780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from August 17, 2022, which authorized him to exclusively drive motor vehicles equipped with an approved starter interlock device for an eight-month duration, arguing that he did not receive sufficient information before the decision was rendered. The court dismissed this sole ground for annulment, finding it lacked the necessary specifics to assess its validity, consequently rejecting the entirety of the petitioner's claims against the prefectural order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefectural Decision on Ignition Interlock Device: The court dismissed this sole ground for annulment, finding it lacked the necessary specifics to assess its validity, consequently rejecting the entirety of the petitioner's claims against the prefectural order.

Mots-clés

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compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union confiscation du véhicule automobile retrait de l'autorisation expertise juridique durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to designate the designated judge who issued the decision based on the applicable procedural rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de huit mois.

M. B soutient qu'il n'a pas reçu d'informations suffisantes avant d'accepter la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet du Doubs a autorisé M. B à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de huit mois. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. A l'appui de sa requête, M. B soutient que le préfet du Doubs ne lui a pas délivré d'informations suffisantes avant de prononcer la décision attaquée. Toutefois, cet unique moyen qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.

3. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le magistrat désigné,

A. PernotLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière