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2201780 Généré par l'IA

National's Petition for Annulment of Residence Permit Denial Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2201780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A national whose request for renewal of a residence permit, based on his marriage to a European Union citizen and his status as the father of an EU citizen child, was denied by an administrative order compelling him to leave the territory, filed a petition seeking the annulment of this decision; however, the court found that the petition was inadmissible because it was filed on March 5, 2022, after the thirty-day statutory deadline, which began to run on January 7, 2022, when the postal service left a notice of attempted delivery for the order issued on January 5, 2022, thereby upholding the administrative body's defense regarding the untimeliness of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 761-1 du code du justice administrative; National's Petition for Annulment of Residence Permit Denial Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en ce compris ses conclusions afin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code du justice administrative.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour annulation du mariage autorisation de séjour dépôt tardif positions administratives délai légal

Dispositions légales citées

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article R. 776-2 du code de justice administrative
This article was cited to establish the deadline for challenging the administrative decision, which led to the rejection of the request as time-barred.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
article L. 761-1 du code du justice administrative
This article governs the application of costs, which were explicitly rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article was cited to establish the deadline for challenging the administrative decision, which led to the rejection of the request as time-barred.

article L. 761-1 du code du justice administrative

This article governs the application of costs, which were explicitly rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.

M. C soutient que :

- lui et sa conjointe, citoyenne européenne, travaillent en contrats à durée indéterminée et qu'il est père d'un enfant citoyen de l'Union européenne ;

- il ne veut pas retourner en Moldavie car ce pays à une frontière avec l'Ukraine ;

- il a fourni tous les documents à l'administration ;

Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 mai 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A,

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant moldave, qui déclare être entré en France le 1er décembre 2018 a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2020, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'union européenne dont il a sollicité, le renouvellement le 9 mars 2021. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () "

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en date du 5 janvier 2022 a été présentée à l'adresse que le requérant avait fait connaître à l'administration, par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli, le 7 janvier 2022, date à laquelle le délai de recours prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative a commencé à courir. La notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre du dit arrêté. La requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 mars 2022, soit au-delà du délai fixé aux dispositions précitées au point 2. Ainsi, la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en ce compris ses conclusions afin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code du justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. de Miguel, président,

Mme Rivet, première conseillère,

Mme Benoit, première conseillère.

Lu en audience publique le

La rapporteure,

Signé

S. A

Le président,

Signé

F.X de MiguelLa greffière,

Signé

C.Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.