Housing Allocation Mootness After Successful Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected their appeal for priority and urgent social housing recognition, based on their status as a divorced individual being temporarily hosted by acquaintances. The administrative tribunal ruled that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request, the applicant had been allocated and had taken possession of an adapted social housing unit, thereby satisfying the original need for housing, which eliminated the object of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allocation Mootness After Successful Rehousing: The administrative tribunal ruled that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request, the applicant had been allocated and had taken possession of an adapted social housing unit, thereby satisfying the original need for housing, which eliminated the object of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because it had become moot (lost its object).
The decision was made by a designated single judge under the delegation provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que :
- il est divorcé de son épouse depuis le 2 décembre 2018 et a quitté le logement de Montargis le 18 septembre 2020 ;
- il est hébergé par des connaissances ;
- il ne savait pas qu'il ne pouvait pas faire déposer un recours devant la commission de médiation en même temps que sa demande de logement social ;
- il a toujours travaillé.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a été relogé dans un appartement de type T2, 5 Place Roger Loupiac à Toulouse, et qu'il est entré dans les lieux le 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 février 2022, la commission de médiation a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. B, qui avait fait valoir dans son recours amiable qu'il était hébergé par un tiers, s'est vu attribuer un logement social et est entré dans les lieux le 12 décembre 2022. Le requérant ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, la requête de M. B a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
V. Poupineau
La greffière,
B. Rodriguez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :