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2201776 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residency Certificate Based on Medical Grounds

Numéro de cause 2201776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of a prefectural decision refusing her residency certificate under Article 6(7) of the Franco-Algerian agreement, ordering her to leave the territory, and designating the country of return, arguing the refusal wrongly disregarded her serious medical condition. The court rejected the appeal, reasoning that based on the medical panel's opinion and the submitted medical records, the applicant's condition, involving simple monitoring for a B-cell lymphoma and other pathologies, did not preclude receiving appropriate treatment in Algeria, thus confirming that the refusal to grant the certificate based on health grounds, and consequently the related expulsion and return decisions, was lawful and did not constitute an error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residency Certificate Based on Medical Grounds: The court rejected the appeal, reasoning that based on the medical panel's opinion and the submitted medical records, the applicant's condition, involving simple monitoring for a B-cell lymphoma and other pathologies, did not preclude receiving appropriate treatment in Algeria, thus confirming that the refusal to grant the certificate based on health grounds, and consequently the related expulsion and return decisions, was lawful and did not constitute an error of assessment.

Mots-clés

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certificat sanitaire motifs de santé motif d'expulsion traitement médical retour licite droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application filed by Ms. A in the dispositive order.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guitard, première conseillère ;

- et les observations de Me Abdelli, pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 13 août 1940, est entrée régulièrement en France le 22 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 11 octobre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 avril 2018, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le 1er février 2021, Mme A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de ces décisions.

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".

3. La décision contestée a été prise au vu de l'avis rendu le 1er août 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits par la requérante, que l'état de santé de Mme A ne nécessite pas de traitement pour un lymphome B, mais une simple surveillance, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas être réalisée en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements rendus nécessaires par les autres pathologies de la requérante ne pourraient pas être poursuivis en Algérie. Dès lors, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour raison de santé, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni commis une erreur d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel elle peut être éloignée d'office.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'injonctions et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Trottier, président,

- Mme Guitard, première conseillère,

- Mme Diebold, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

F. GuitardLe président,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière