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2201773 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Denial Upheld in Emergency Review

Numéro de cause 2201773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a residence permit was denied by the prefect of French Guiana via an order dated August 1, 2022, which also mandated his departure from France, sought an emergency order to suspend the execution of this decision and compel the prefect to issue a temporary residence permit or, subsidiarily, to re-examine his situation. The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that the arguments presented regarding the signatory's competence, insufficient motivation, errors of law, and alleged violations of international and European human rights conventions did not establish, at the current stage of the proceedings, a serious doubt concerning the legality of the challenged order, thus rendering unnecessary any assessment of the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Residence Permit Denial Upheld in Emergency Review: The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that the arguments presented regarding the signatory's competence, insufficient motivation, errors of law, and alleged violations of international and European human rights conventions did not establish, at the current stage of the proceedings, a serious doubt concerning the legality of the challenged order, thus rendering unnecessary any assessment of the urgency criterion.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the main request in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis upon which the decision on the merits (rejection of the request) is founded, as it governs the power of the emergency judge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision regarding the reimbursement of litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée eu égard aux décisions contestées ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 12 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2201775, enregistrée le 10 décembre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 10 heures, en présence de M. Lebourg, greffier d'audience :

- le rapport de M. B ;

- M. A et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 10 heures 05.

Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1982, a sollicité le 9 juin 2022 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. En l'espèce, les moyens susanalysés et invoqués par M. A à l'appui de sa demande en référé, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent aussi qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. B

Le greffier,

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG