Legislator Jurisprudence & Législation
2201773 Généré par l'IA

Request to Extend Expert Proceedings Denied Due to Untimeliness

Numéro de cause 2201773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company requested that ongoing expert proceedings, initiated following a construction site fire to determine its causes, be extended to include its operations, citing incurred rental costs due to the prolonged immobilization of equipment rented for subcontracted electrical work related to the project. The court rejected the request, reasoning that the application, filed on May 31, 2022, was untimely as it was submitted more than two months after the first expert meeting on February 11, 2021, as required by the administrative justice code for a party's request to extend the expertise; furthermore, the expert's subsequent favorable opinion on extending the scope to already included parties did not constitute a formal request to include the applicant company.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 532-3 du même code; Request to Extend Expert Proceedings Denied Due to Untimeliness: The court rejected the request, reasoning that the application, filed on May 31, 2022, was untimely as it was submitted more than two months after the first expert meeting on February 11, 2021, as required by the administrative justice code for a party's request to extend the expertise; furthermore, the expert's subsequent favorable opinion on extending the scope to already included parties did not constitute a formal request to include the applicant company.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation expertise judiciaire procédures connexes exceptions procédurales tardives contrat de sous-traitance ajournement de débats

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning to establish the general power of the summary judge to order expertise, setting the context for the decision on extending the expertise.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the request from the company Prunevieille.
Article R. 532-3 du même code
This article is cited in the reasoning as the basis for the timeliness requirement (two-month period) for extending the expertise to other parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request from the company Prunevieille.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the general power of the summary judge to order expertise, setting the context for the decision on extending the expertise.

Article R. 532-3 du même code

This article is cited in the reasoning as the basis for the timeliness requirement (two-month period) for extending the expertise to other parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés a, sur la requête

n° 2002786, présentée pour la communauté d'agglomération du Beauvaisis, représentée par la selarl Carbonnier Lamaze Rasle et associés, désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, M. B C en qualité d'expert en vue de déterminer les causes de l'incendie survenu le 23 juillet 2020 sur le chantier de construction du théâtre place Georges Brassens à Beauvais.

Par une ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés a, sur la requête n°2100857, présentée pour la société Delannoy Dewailly Entreprise, par Me Pille, rendu communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 novembre 2020, à la société Debevre Ventilation, à la société Domelec, à la société Dumont-Lecuyer, à la société LVI, à la société OMS Incendie, à la société RL Isolation Ventilation, à la société Qualiconsult Sécurité, à la société HRC Sarl, à la société B.E.C.I.P, à la société Etude realization désenfumage, à la société SIMLEC, à la société STIS, à la société CFP Alu, à la société Prizzon Carrelages, à la société Concept Espaces Mobiles et à la société Trafordyn.

Par une ordonnance du 26 août 2022, le juge des référés a, sur la requête n°2200399, présentée par M. B C, expert, rendu communes et opposables les operations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 novembre 2020 et étendue par les ordonnances du 28 mai 2021 et du 26 août 2022 aux sociétés Syldelec, Iapi, Asap, Delage, Beuvain Montage, E.P.M.O, à M. A D et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Paris Val de Loire, Groupama-Val de Loire.

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 sous le n°2201773, la société Prunevieille représentée par Me Janvier, demande au juge des référés à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 novembre 2020 et étendue par l'ordonnance du 28 mai 2021, lui soient rendues communes et opposables.

Il est fait valoir que la société Satelec s'est vu confier le marché correspondant au lot 6 " Electricité " qui a régulièrement sous-traité avec la société Prunevieille une partie de son marché correspondant à des travaux de " distribution et raccordement de luminaires suspendus ". Pour les besoins de ces travaux, la société Prunevieille a dû procéder à la location d'une nacelle élévatrice auprès de la société Kiloutou qui a été livrée sur le chantier le 10 juillet 2020, soit deux semaines avant l'incendie. A ce jour, ce matériel a dû rester immobilisé et n'a pu être récupéré par la société Kiloutou que le 18 novembre 2021, soit quinze mois après le sinistre. Cette mobilisation prolongée, indépendante de la société Prunevieille, l'a contrainte à prolonger d'autant son contrat de location auprès de la société Kiloutou et partant à engager des frais de location d'un montant total de 35 688,41 euros hors taxe contre 552,42 euros hors taxe.

Par un courrier du 25 août 2022, le tribunal a communiqué à l'expert la requête de la commune Prunevieille en lui demandant s'il s'associait à cette demande.

Par courrier enregistré le 4 octobre 2022, M. C, expert, confirme son avis favorable à étendre les parties dans la cause aux sociétés déjà parties dans la cause et ce suite au rendu de l'ordonnance d'extension datée du 26 août 2022.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, comme juge des référés.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.".

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 qu'une expertise peut être étendue par le juge des référés à la demande d'une partie dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la première réunion de l'expertise ordonnée le 28 novembre 2020 s'est déroulée le 11 février 2021, la demande présentée pour la société Prunevieille aux fins de son extension le 31 mai 2022, soit plus de deux mois après cette réunion et qui n'émane pas de l'expert, est en tout état de cause tardive.

3. Si le tribunal a demandé, par courrier du 25 août 2022 si l'expert s'associait à la demande de la société Prunevieille tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient étendues, celui-ci s'est borné, aux termes d'un courrier du 4 octobre 2022 à préciser qu'il était favorable à étendre les parties aux sociétés qui ont déjà été attraites aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 août 2022. Dans ces conditions, l'expert ne peut être regardé comme ayant présenté une demande tendant à ce que ses opérations soient étendues à la société Prunevieille, dont la requête ne peut qu'être rejetée.

4. Il résulte du point 2 et 3 que la demande d'extension des opérations d'expertise doit être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la société Prunevieille est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prunevieille et à M. B C, expert.

Fait à Amiens, le 5 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. Thérain

a République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissairesde justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2201773