Legislator Jurisprudence & Législation
2201772 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal and Article 8 Claim Rejection

Numéro de cause 2201772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who entered on a short-stay visa in 2018, sought the annulment of a prefectural decision denying him a residence permit, ordering him to leave the territory, and fixing his country of return, arguing that the refusal violated both relevant immigration law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that the denial was correctly based on the applicant's failure to possess a required long-stay visa and sufficient means of subsistence, and further determined that the applicant's serious university studies and limited family or stable ties in the country were insufficient to establish a violation of his right to private and family life under Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Foreign National Visa Refusal and Article 8 Claim Rejection: The court rejected the claim, finding that the denial was correctly based on the applicant's failure to possess a required long-stay visa and sufficient means of subsistence, and further determined that the applicant's serious university studies and limited family or stable ties in the country were insufficient to establish a violation of his right to private and family life under Article 8.

Mots-clés

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ressortissants étrangers visa autorisation de séjour infraction à la police des étrangers décision étrangère droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion of the Préfet regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, rapporteur ;

- et les observations de Me Ioannidou représentant le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. M B A, ressortissant tunisien né le 13 février 1997, est entré sur le territoire français le 18 août 2018, muni d'un visa de court séjour. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. La décision refusant d'accorder au requérant une première carte de séjour sollicitée en qualité d'étudiant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise aux motifs, non contestés, qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour prévu par l'article L. 411-1 du même code et qu'il ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants. Dès lors, le requérant, qui a été inscrit en master d'économie appliquée pour l'année universitaire 2020-2021 à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne, ne saurait utilement invoquer la réalité du sérieux de ses études, qui ne constitue pas le motif du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

3. Le requérant est entré en France en août 2018, et s'y est maintenu irrégulièrement pour y suivre un cursus universitaire. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens anciens, stables et d'une particulière intensité sur le territoire français alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales. Les seules circonstances qu'il a suivi un parcours universitaire avec sérieux, en étant inscrit pour l'année universitaire 2020-2021 en master d'économie appliquée à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne, que son frère, qui réside à Montreuil et dispose d'un titre de séjour pluri-annuel, l'aide à subvenir à ses besoins, et qu'il serait hébergé par son oncle à Joigny, ne sont pas suffisantes, dans les circonstances de l'espèce, pour établir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

M. Hugez, premier conseiller,

Mme Hascoët, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le président - rapporteur,

Ph. NICOLETL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

I. HUGEZ

La greffière,

L. CUROT

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,lc