Legislator Jurisprudence & Législation
2201770 Généré par l'IA

Taxpayer Dwelling Tax Liability on January 1st

Numéro de cause 2201770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the waiver of a dwelling tax for the year 2021 concerning a property he claimed to have occupied only from January 9, 2021, asserting liability for a different residence on January 1, 2021, and thus exemption from being taxed on two properties. The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax code provisions, liability for the dwelling tax is established based on who has disposition or enjoyment of the taxable premises as of January 1st of the tax year; since the property was habitable and the taxpayer had the means to enjoy it as of that date, the initial assessment by the tax administration was deemed correct.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer Dwelling Tax Liability on January 1st: The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax code provisions, liability for the dwelling tax is established based on who has disposition or enjoyment of the taxable premises as of January 1st of the tax year; since the property was habitable and the taxpayer had the means to enjoy it as of that date, the initial assessment by the tax administration was deemed correct.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable impôt foncier bien-fonds occupé franchises fiscales décision de taxation domicile fiscal en matière de double imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C A demande au tribunal le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé 101 route d'Azun sur la commune d'Arrens-Marsous pour un montant de 342 (trois cent quarante-deux) euros.

Il soutient que :

- il a aménagé dans le bien litigieux le 9 janvier 2021 et n'y résidait pas au 1er janvier 2021 ;

- il a déjà été imposé à la taxe d'habitation sur le logement situé 16 rue des Moulins dans lequel il résidait jusqu'au 15 janvier 2021, date de sortie des lieux ;

- il ne peut pas être imposable sur deux logements au titre de la taxe d'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la taxe d'habitation est exigible même si le requérant n'était pas effectivement dans les lieux au 1er janvier 2021 tant que le logement est habitable ;

- le requérant n'établit pas que le logement était inhabitable au 1er janvier 2021 et qu'il n'en avait pas la disposition ;

- la facture d'électricité des mois de décembre 2020 et janvier 2021 démontre que le requérant avait la jouissance du bien litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est propriétaire d'un logement situé 101 route d'Azun sur la commune d'Arrens-Marsous pour lequel il a sollicité de l'administration fiscale, le 26 avril 2022, le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour un montant de 342 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date du 15 juin 2022, rejeté sa demande. Dans la présente instance, le requérant sollicite la décharge de ladite taxe.

2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance.

4. Il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire d'un logement situé 101 route d'Arrens-Marsous. S'il soutient qu'il n'a pris effectivement possession des lieux qu'au 9 janvier 2021 et qu'il n'y résidait pas au 1er janvier 2021, il apparaît au vu des éléments produits que le bien était habitable et que M. A disposait de sa jouissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant pu, au 1er janvier 2021, se réserver la libre disposition de ce bien ou la jouissance du bien. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. A à la taxe d'habitation à raison du logement considéré sur la commune d'Arrens-Marsous.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. B La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,