Legislator Jurisprudence & Législation
2201770 Généré par l'IA

Prefect Appointment Obligation Mooted by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2201770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent court order compelling the prefect to provide an appointment for submitting a residency permit application, citing difficulties with the online appointment system and unacknowledged mail requests, and also requested provisional legal aid and costs. The court joined the identical requests, provisionally granted legal aid based on the urgency of the matter, but determined that the main request for an order compelling an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a future date, while still ordering the State to pay a reduced sum for the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefect Appointment Obligation Mooted by Subsequent Scheduling: The court joined the identical requests, provisionally granted legal aid based on the urgency of the matter, but determined that the main request for an order compelling an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a future date, while still ordering the State to pay a reduced sum for the applicant's legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination droit des obligations commandement de payer assistance judiciaire provisoire état requis systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article grants provisional legal aid, based on the reasoning citing Article 20 of the law of July 10, 1991.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, citing Article 37 of the law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of costs (Article 29 above).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of costs (Article 29 above).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 3) which justifies Article 1 of the operative part granting provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) which justifies the procedure used for the main request, although the specific request was ruled moot (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2201767, Mme A C, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 décembre 2022, et qui ont été communiquées.

II. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2201770, Mme A C, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 décembre 2022, et qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n°s 2201767 et 2201770, présentées pour Mme C, concernent la situation d'une même personne et présentent des conclusions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les demandes en référé :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

5. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1994, est entrée sur le territoire français en 2016, d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des requêtes n°s 2201767, 2201770, le préfet de la Guyane a convoqué Mme C, à un rendez-vous fixé le 2 février 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions des requêtes de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Balima, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2201767 et 2201770 de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG

N°s 2201767,2201770