Security Agent Card Renewal Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal was asked to annul the decision by the national council for private security activities to refuse the renewal of a security agent's professional card, arguing the refusal was based on the author's incompetence, procedural flaws, and error in assessment. The court reasoned that the council's reliance on two isolated, relatively old convictions for driving under the influence, which resulted in minor fines and temporary license suspensions, constituted an incorrect application of the law, especially since the applicant had worked as a security agent without incident for over four years; consequently, the court annulled the refusal, ordered the council to issue the card within two months, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Security Agent Card Renewal Refusal Annulment: The court reasoned that the council's reliance on two isolated, relatively old convictions for driving under the influence, which resulted in minor fines and temporary license suspensions, constituted an incorrect application of the law, especially since the applicant had worked as a security agent without incident for over four years; consequently, the court annulled the refusal, ordered the council to issue the card within two months, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article annuls the decision of the private security council, based on the reasoning in paragraph 4 regarding the incorrect application of Article L. 612-20 of the Internal Security Code.
This provision establishes the grounds for refusing a professional card, which the court found was incorrectly applied by the administrative body (paragraph 3).
This provision is cited in Article 3 to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été respectée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maamouri, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2022, M. A a demandé au conseil national des activités privées de sécurité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision de 9 juin 2022, sa demande a été rejetée. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité, le conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur les deux condamnations de M. A, inscrites sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à des peines d'amende de 150 euros et 250 euros avec des suspensions temporaires de son permis de conduire. Toutefois, ces seuls faits, datant de 5 et 3 ans et demi avant la date de la décision contestée, sont isolés et ont donné lieu à des peines mesurées. En outre, le conseil national des activités privées de sécurité ne conteste pas que M. A exerce une activité d'agent de sécurité depuis le 2 janvier 2018 et qu'aucun incident ne lui a été reproché dans l'exercice de ses fonctions durant les 4 ans et demi où il les a exercées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits précédemment mentionnés seraient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Il suit de là qu'en refusant de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité pour ce motif, le conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent de sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 9 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent de sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Coudert, président,
- Mme Cabecas, première conseillère,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
La rapporteure,
L. BLe président,
B. Coudert
Le greffier,
P. LepageLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201769