Legislator Jurisprudence & Législation
2201768 Généré par l'IA

Inmate Demotion Upheld Despite *Non Bis In Idem* Claim

Numéro de cause 2201768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An inmate sought the annulment of a decision by the prison director to demote him from his canteen auxiliary position, arguing the decision was based on factually inaccurate grounds, constituted an error of assessment, and violated the *non bis in idem* principle as the underlying absence had already resulted in a warning. The court rejected the request to annul the demotion, reasoning that the demotion was grounded in the inmate's demonstrated incompetence or failure to adapt to the job under the relevant administrative provision, not as a further disciplinary sanction, and that the facts supporting the demotion—including unauthorized absence and poor conduct—were sufficiently established and did not constitute a manifest error of appreciation. Consequently, the court also declared the related claims for injunctive relief and financial compensation inadmissible because the inmate had failed to submit a prior administrative claim for damages.

Regeste Legislator

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article D. 432-4 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 57-7-34 du même code, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Inmate Demotion Upheld Despite *Non Bis In Idem* Claim: The court rejected the request to annul the demotion, reasoning that the demotion was grounded in the inmate's demonstrated incompetence or failure to adapt to the job under the relevant administrative provision, not as a further disciplinary sanction, and that the facts supporting the demotion—including unauthorized absence and poor conduct—were sufficiently established and did not constitute a manifest error of appreciation. Consequently, the court also declared the related claims for injunctive relief and financial compensation inadmissible because the inmate had failed to submit a prior administrative claim for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence injustifiée principe "Ne bis in idem" sanction administrative antécédents calcul des dommages-intérêts droit pénitentiaire

Dispositions légales citées

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article D. 432-4 du code de procédure pénale
This article was used to categorize the employer's decision as a declassification based on unsuitability, rather than a disciplinary measure.
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's entire request in the operative part of the decision.
Article R. 57-7-34 du même code
This article concerning disciplinary declassification was cited to rule out the application of the 'non bis in idem' principle.
Article R. 421-1 du code de justice administrative
This article formed the basis for declaring the applicant's financial claims inadmissible due to the lack of a prior administrative request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's entire request in the operative part of the decision.

Article D. 432-4 du code de procédure pénale

This article was used to categorize the employer's decision as a declassification based on unsuitability, rather than a disciplinary measure.

Article R. 57-7-34 du même code

This article concerning disciplinary declassification was cited to rule out the application of the 'non bis in idem' principle.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for declaring the applicant's financial claims inadmissible due to the lack of a prior administrative request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 5 avril 2023, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach l'a déclassé de son emploi d'auxiliaire cantine ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration immédiate à son poste d'auxiliaire cantine classe 1 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 euros net par jour calendaire à compter du 4 mars 2022, date de sa suspension d'emploi, jusqu'à la réintégration à son poste ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les faits reprochés, non constitutifs d'insuffisance professionnelle ni d'une faute disciplinaire, ne sauraient justifier un déclassement d'emploi ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

- elle a été prise en violation du principe " Non bis in idem ", dès lors que l'absence injustifiée sanctionnée par l'avertissement du 20 janvier 2022 ne peut lui être reprochée une seconde fois au soutien de la décision de déclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;

- le conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux.

Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au

31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, a été classé au sein de cet établissement en tant qu'auxiliaire cantine à compter du 10 novembre 2021. Par une décision du 9 mars 2022, dont le requérant sollicite l'annulation par la présente requête, le directeur de l'établissement pénitentiaire l'a déclassé de son emploi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur :

" Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le chef d'un établissement pénitentiaire peut prendre une décision de déclassement d'emploi soit, en application de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, en raison de l'incompétence ou de l'incapacité de la personne détenue à s'adapter à l'emploi, soit, en application de l'article R. 57-7-34 du même code, au titre d'une sanction disciplinaire infligée à un détenu lorsqu'une faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée.

4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision comme des dires en défense de l'administration que la décision de déclassement se fonde, d'une part, sur une absence injustifiée du détenu de son poste de travail le 14 janvier 2022, d'autre part, sur une exécution défectueuse de son travail se traduisant par un non- respect des consignes, un manque de politesse et des discussions pendant ses horaires de travail avec un co-détenu. Ainsi, le déclassement litigieux n'a pas eu pour objet de sanctionner disciplinairement le requérant mais de constater son inadaptation à l'emploi. La décision contestée doit dès lors être regardée comme un déclassement d'emploi pris sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale et non pas comme un déclassement d'emploi disciplinaire pris sur le fondement de l'article R. 57-7-34 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas commis de faute disciplinaire ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

5. En deuxième lieu, dès lors que la décision de déclassement de M. A n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire mais sur le fondement des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, celle- ci ne peut être regardée comme sanctionnant à nouveau une faute ayant déjà donné lieu à sanction. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe " non bis in idem " doit être écarté.

6. En troisième lieu, il est constant que M. A s'est absenté de son poste de travail le 14 janvier 2022. S'il soutient que cette absence a été autorisée par un surveillant, il ne produit aucun élément de nature à étayer la réalité de cette assertion, au demeurant contestée par le surveillant concerné dans une attestation du 19 janvier 2022 produite aux débats par l'administration pénitentiaire. Il ressort par ailleurs du témoignage d'une salariée de la société Sodexo en date du 23 février 2022 que M. A fait preuve d'une attitude discourtoise et impolie à l'égard des employés de cette société, est régulièrement surpris à discuter avec un codétenu dans les stocks alors que son emploi ne justifie pas sa présence dans ce local, affiche sa démotivation pour son travail et que son comportement nécessite de nombreux recadrages. Les seules dénégations du requérant, qui se borne à soutenir que les griefs reprochés sont mensongers, ne sauraient suffire à remettre en cause la réalité des faits, suffisamment établis par les pièces produites aux débats par l'administration pénitentiaire et qu'aucun élément ne vient contredire. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de déclassement, prise à l'égard de M. A en raison de son incapacité à s'adapter à l'emploi serait, eu égard au comportement décrit au point précédent, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision attaquée du 9 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Aux termes de l'article R. 421- 1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

10. Il résulte de l'instruction que M. A n'a présenté aucune demande indemnitaire préalable devant l'administration tel que prévu par les dispositions sus rappelées. Par suite, la fin de non- recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires déclarées irrecevables.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

La rapporteure,

C. VICARD

La présidente,

A. DULMETLe greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,