Asylum Seekers' Expulsion Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of prefectural orders requiring them to leave French territory within thirty days, specifying their destination country and imposing a one-year return ban, arguing the orders violated Article 3 of the European Convention on Human Rights after their asylum applications were rejected. The court reasoned that the argument regarding a violation of Article 3 of the ECHR was irrelevant to the obligation to leave the territory, and concerning the country of destination, the applicants failed to provide evidence establishing the reality of the fears they claimed to possess, leading the court to dismiss their requests for annulment and associated claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Expulsion Order Challenge Dismissed: The court reasoned that the argument regarding a violation of Article 3 of the ECHR was irrelevant to the obligation to leave the territory, and concerning the country of destination, the applicants failed to provide evidence establishing the reality of the fears they claimed to possess, leading the court to dismiss their requests for annulment and associated claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applications of M. B and Mme C, which is the final order on the merits.
This article was cited in the rejection of the claim for costs filed by the losing parties.
This article was cited in the rejection of the claim for costs filed by the losing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme C a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 14 septembre 2022, a produit des pièces.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 14 septembre 2022, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B et Mme C, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 28 septembre 2021. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2022. Par arrêtés du 11 juillet 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et ils ne versent, dans la présente instance, aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige
6. M. B et Mme C, étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
A. ELa greffière,
I. DELABORDE
N°2201767, 2201768