Foreign National Residency Permit Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from France, and setting the destination country, arguing error regarding the issuance authority, merits under residency and parental rights law, and violation of human rights convention articles concerning removal and destination. The court rejected the appeal, finding the delegation of authority valid, and ruling that the applicant failed to establish effective and continuous contribution to the maintenance and education of his French child as required for residency, which consequently justified the removal order and did not warrant overriding the destination decision despite separation from the child, as the applicant lacked strong ties to the territory and retained family connections in his home country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, Article 1er; Foreign National Residency Permit Annulment Appeal Dismissal: The court rejected the appeal, finding the delegation of authority valid, and ruling that the applicant failed to establish effective and continuous contribution to the maintenance and education of his French child as required for residency, which consequently justified the removal order and did not warrant overriding the destination decision despite separation from the child, as the applicant lacked strong ties to the territory and retained family connections in his home country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request (annulment of the prefect's decision).
This provision was cited in the initial request regarding costs, but since the request was rejected (Article 1), the corresponding costs claim is also implicitly rejected, following the logic in point 6, although Article L. 761-1 itself is not explicitly reproduced in the final orders imposing costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. E, représentée par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d'erreur de fait, et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, de fait et d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant comorien né le 2 février 1980, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er février 2017 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. Par un arrêté du 15 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné régulièrement délégation à Mme A C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. Le requérant, qui réside à Mâcon, est père d'une fille née le 7 février 2018 de son union avec une ressortissante française, dont il est séparé, et qui réside à Marseille avec l'enfant. Alors que M. D a indiqué dans sa demande de titre de séjour, effectuée en qualité de parent d'enfant français, qu'il a déposée le 16 février 2020, qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle en France et qu'il ne prenait pas en charge de membre de sa famille, il se borne à produire, pour l'essentiel, quelques tickets de caisse non nominatifs ainsi que trois virements antérieurs à la décision contestée, d'un montant de 270 euros en octobre 2020, et de 50 euros en avril et octobre 2021, des attestations non circonstanciées de la mère de l'enfant certifiant que l'intéressé " a toujours subvenu aux besoins de sa fille financièrement, physiquement et moralement " et " qu'il prend de ses nouvelles tout le temps ", fait qui est certes confirmé par des relevés téléphoniques, ainsi que des attestations de personnes certifiant qu'elles conduisent parfois le requérant à Marseille pour qu'il puisse rendre visite à sa fille, et une attestation de la grand-mère de l'enfant certifiant que le requérant s'est occupé de sa fille à Marseille du 21 mai au 18 juin 2022 durant les vacances de la mère au Sénégal. Au regard de l'ensemble de ces circonstances et des justificatifs produits, et notamment du caractère sommaire des attestations qui ne sont assorties d'aucune précision, ainsi que du caractère épisodique des versements d'argent et des visites auprès de sa fille, le requérant n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le requérant, célibataire, est entré en France en 2017, qu'il ne justifie pas de liens anciens, stables et d'une particulière intensité sur le territoire français, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident ses parents selon ses propres déclarations, la seule circonstance que le préfet a mentionné par erreur la présence irrégulière de ceux-ci sur le territoire français n'étant pas de nature à entacher la mesure d'éloignement attaquée d'illégalité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la présence des parents de l'intéressé aux Comores.
5. La seule circonstance que le requérant sera séparé de sa fille mineure, qui vit auprès de sa mère et dont M. D est séparé, n'est pas suffisante, dans les circonstances de l'espèce, pour établir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance et celles relatives aux dépens, en l'absence de tels dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le président - rapporteur,
Ph. BL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
I. HUGEZ
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,lc